Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 7 août 2012 par laquelle le maire de Gex a refusé de retirer le permis de construire n° PC00117312J1006 délivré à Mlle D...F..., ensemble l'arrêté en date du 13 avril 2012 délivrant ledit permis.
Par un jugement n° 1206517 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable compte-tenu de sa tardiveté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2014, Mme G... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contestées des 13 avril et 7 août 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gex et de M. C...et MmeF..., bénéficiaires du permis contesté, le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que son dernier mémoire devant le tribunal administratif, enregistré avant que n'intervienne la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué, en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction rappelé par l'article L. 5 du code de justice administrative ;
- sa demande de première instance est recevable : d'une part, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, sa demande de première instance n'était pas tardive, dès lors que le permis de construire litigieux n'avait pas été affiché sur le terrain d'assiette du projet dans les conditions exigées à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; les attestations produites par la commune, sur lesquelles s'est fondé le Tribunal, sont douteuses ; elles sont en outre insuffisamment précises et notamment n'indiquent pas que le panneau affiché comportait l'ensemble des mentions exigées par l'article A 426-16 du code de l'urbanisme ; d'autre part, elle justifie d'un incontestable intérêt pour agir ;
- le permis de construire contesté est illégal dès lors que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, au regard des exigences des articles R. 431-7, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le projet méconnaît les dispositions de l'article Ua 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2015, la commune de Gex conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme G...le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance en date du 13 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2016, en application des articles R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant la SCP Deygas, Perrachon et associés, avocat de la commune de Gex.
1. Considérant que, par arrêté en date du 13 avril 2012, le maire de Gex a délivré à Mlle F... un permis de construire une extension d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées AC 402 et AC 441 ; que MmeG..., propriétaire de parcelles voisines, a, par courrier en date du 29 juin 2012, saisi le maire de Gex d'un recours gracieux tendant au retrait de cette autorisation ; que, par courrier en date du 7 août 2012, le maire a rejeté ce recours administratif ; que Mme G...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, en raison de sa tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'après s'être vu communiquer un mémoire en défense par lequel la commune de Gex lui opposait une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa demande, Mme G...a adressé au tribunal un mémoire en réplique, enregistré au greffe le 7 juillet 2014 soit trois jours avant la clôture de l'instruction ; qu'il ressort des visas du jugement attaqué que si ce dernier mémoire n'a pas été communiqué, le Tribunal l'a cependant analysé en précisant que Mme G...concluait aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutenait en outre, notamment, que sa requête était recevable ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, ses dernières écritures ont bien été prises en compte par les premiers juges, alors même que les motifs du jugement indiquent que ne sont contestés ni l'indication par le panneau d'affichage, des voies et délais de recours, ni sa visibilité, ni la durée de l'affichage ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire des débats, et notamment des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative, doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) " ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme : " Le panneau (...) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) " ; que l'article A. 424-17 de ce code ajoute que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ;
7. Considérant que la commune de Gex a produit de nombreuses attestations relatives à la présence sur le terrain de Mlle F...d'un panneau d'affichage du permis de construire litigieux, pour une durée continue de plus de deux mois à compter du 21 avril 2012 ; que si certaines de ces attestations ont pour auteur les bénéficiaires eux-mêmes ainsi que des personnes déclarant être des amis de ces derniers, la plupart de ces témoignages émanent en revanche de simples voisins dont il n'est pas établi qu'ils aient un lien avec les bénéficiaires du permis de construire contesté ; que la circonstance que ces attestations ont été établies environ sept mois après la délivrance du permis en litige ne saurait, par elle-même, leur retirer toute force probante, contrairement à ce que soutient la requérante, qui ne produit aucun élément de nature à contredire la véracité de leur contenu ; que la circonstance que ces attestations ne précisent pas que le panneau affiché comportait l'ensemble des mentions requises aux articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à les priver de leur portée s'agissant de la preuve de la réalité et de la durée de l'affichage ; qu'enfin, alors que la commune produit un cliché photographique du panneau affiché sur le terrain d'assiette du projet, Mme G...ne conteste pas que celui-ci comportait l'ensemble des mentions requises par les articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l'urbanisme, ni qu'il était visible depuis la voie publique ; que compte-tenu de ces éléments, le recours gracieux formé par Mme G...le 29 juin 2012 est intervenu tardivement ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Gex, tirée de la tardiveté de sa demande ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gex et de M. C...et MmeF..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande Mme G...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G...une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions, au titre des frais exposés par la commune de Gex et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Mme G...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Gex en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...G..., à la commune de Gex, à M. E...C...et à Mlle D...F....
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 14LY03608