La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2016 | FRANCE | N°14LY02999

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 31 mai 2016, 14LY02999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Stone a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1103824, en date du 18 juillet

2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Stone a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1103824, en date du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2014 et le 23 mars 2015, la société Stone, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2014 ;

2°) de la décharger de ces impositions et droits et des pénalités y afférentes.

La société Stone soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que l'administration a procédé au dégrèvement des impositions mises en recouvrement le 14 décembre 2009 et qu'elle l'a informée le même jour de la reprise de la procédure au stade de la saisine de l'interlocuteur départemental dès lors qu'elle n'en a été informée que par courrier du 12 juillet 2010 ; par suite, une nouvelle procédure était engagée et l'administration devait reprendre la procédure depuis son début ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que l'administration fiscale après avoir reconnu l'irrégularité de la procédure de redressement suivie reprenne cette procédure dans le délai imparti par l'article 169 du code général des impôts car aucun texte ne l'autorise et priver un contribuable de la garantie que constitue le recours hiérarchique et notamment celui devant l'interlocuteur départemental prévu par la charte du contribuable vérifiée, constitue une erreur substantielle dans la procédure d'imposition qui a pour effet d'entrainer la nullité absolue de la procédure initiale ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'administration a couvert le vice de procédure tiré de la mise en recouvrement des impositions en litige avant l'entretien avec l'interlocuteur départemental en procédant au dégrèvement de l'imposition en litige, en informant la société de son intention persistante de l'imposer et en reprenant la procédure d'imposition au stade de l'irrégularité constatée car l'administration n'a pas mentionné dans la décision de dégrèvement de juin 2010 sa volonté expresse de recommencer la procédure avant l'erreur commise et n'a pas relevé la situation de taxation d'office au moins pour certaines des années litigieuses ;

- elle est recevable à contester l'irrégularité de la procédure alors même que certains redressements lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office et, au moins pour les redressements relatifs à l'impôt sur les sociétés portant sur ses exercices clos en 2005 et 2007 qui ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire ;

- en procédant aux dégrèvements de juin 2010, qui ne sont pas des dégrèvements d'office puisqu'ils font suite à sa réclamation, l'administration a pris une position formelle sur l'irrégularité de la procédure qui lui est opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ainsi que sur le fait qu'elle ne pouvait reprendre la procédure par une nouvelle rectification en raison de la prescription de son action de redressement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- le fait que les avis de dégrèvement n'aient pas été établis le même jour que la lettre du service informant la société de la reprise de la procédure est sans incidence sur la validité de la procédure, le contribuable ayant disposé de tous les éléments d'information nécessaires et les avis de mise en recouvrement ultérieurs ayant respecté toutes les dispositions légales notamment en matière de délai ;

- la société requérante n'a été privée d'aucune garantie car son gérant a bénéficié d'un entretien avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice le 24 décembre 2008 et après le dégrèvement de ses impositions, il lui a été demandé, par lettre du 12 juillet 2010, de préciser si elle souhaitait à nouveau rencontrer le supérieur hiérarchique ou si sa demande concernait uniquement l'interlocuteur départemental ; comme suite à sa demande, les représentants de la société ont rencontré l'interlocuteur départemental le 21 septembre 2010 ;

- les avis de dégrèvement établis en juin 2010 ne constituent en aucun cas une prise de position formelle de l'administration sur la validité de la procédure ;

- le dégrèvement des impositions n'impose pas à l'administration de reprendre entièrement la procédure et d'adresser une nouvelle proposition de rectification au contribuable ;

- la société requérante ne peut invoquer l'irrégularité de la procédure en ce qui concerne ses impositions d'office dès lors que la situation de taxation d'office pour défaut de dépôt de déclarations dans le délai légal n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que la société Stone, qui exerce une activité de " restauration kebab " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt au titre de ses exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, qui ont été assortis de pénalités et de l'amende de 100 % des sommes versées prévue par l'article 1759 du code général des impôts ; qu'une proposition de rectification a été adressée à la société Stone le 25 septembre 2008 ; que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'ensemble de la période vérifiée et les impositions d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de son exercice clos en 2006 ont été établis selon la procédure de taxation d'office en raison du dépôt tardif de ses déclarations, sur le fondement des dispositions des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales ; que les impositions d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de ses exercices clos en 2005 et 2007 ont été établies selon la procédure de rectification contradictoire ; que les deux avis de mise en recouvrement de ces impositions présentés le 10 novembre 2009 à la société Stone ont suite à la réclamation de cette dernière relevant qu'ils n'étaient pas datés, été annulés et remplacés par deux nouveaux avis de mise en recouvrement du 14 décembre 2009 ; que suite aux réclamations de la société requérante du 4 janvier 2010 faisant état de ce qu'il n'avait pas été fait droit à sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental, l'administration a procédé aux dégrèvements des impositions en cause en juin 2010 et informé la société requérante, par lettre du 12 juillet 2010, qu'elle entendait reprendre la procédure au stade de sa demande ; qu'après l'entretien des représentants de la société avec l'interlocuteur départemental le 21 septembre 2010, l'administration lui a notifié deux avis de mise en recouvrement en novembre 2010 ; que ces derniers ont été à la suite d'une erreur matérielle annulés et remplacés par deux autres avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2010 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, et en particulier de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 76 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration ayant omis de faire droit à la demande de saisine de l'interlocuteur départemental présentée par la société Stone par lettre du 3 novembre 2009 a, suite aux réclamations de la société du 4 janvier 2010, procédé au dégrèvement des impositions et droits en litige en juin 2010, qu'elle a informé la société requérante par lettre du 12 juillet 2010 de son intention de reprendre la procédure à ce stade, que l'entretien des représentants de la société avec l'interlocuteur départemental a eu lieu le 21 septembre 2010, et qu'il a été procédé à la mise en recouvrement desdites impositions, postérieurement à cet entretien en novembre 2010 ;

4. Considérant que l'administration ayant, postérieurement au dégrèvement des impositions litigieuses, régulièrement informé la société requérante par lettre du 12 juillet 2010 de son intention de reprendre la procédure au stade de l'interlocuteur départemental et, n'ayant procédé au recouvrement des nouvelles impositions, établies sur les mêmes bases, que postérieurement à cette information et à la rencontre des représentants de la société Stone avec l'interlocuteur départemental, cette dernière n'est pas fondée à contester la régularité de cette procédure ; que, contrairement à ce qu'elle fait valoir, l'administration l'ayant régulièrement informée de son intention de reprendre la procédure, n'était pas tenue de reprendre l'intégralité de la procédure et de procéder à l'envoi d'une nouvelle proposition de rectification même si la méconnaissance de l'exigence d'une rencontre avec l'interlocuteur départemental posée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a le caractère d'une irrégularité substantielle ; que la circonstance que l'administration n'a informé la société requérante de son intention de reprendre la procédure que postérieurement au dégrèvement des impositions en cause est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que cette information lui a été donnée avant que l'administration ne remette en recouvrement ces impositions ;

5. Considérant, en second lieu, que si la société requérante fait valoir que l'administration, en procédant aux dégrèvements de ses impositions en juin 2010, a pris une position formelle sur l'existence d'une irrégularité de procédure s'opposant à la reprise de la procédure, son moyen doit, en tout état de cause, être écarté dès lors que lesdits dégrèvements, qui n'étaient pas motivés, ne constituaient pas une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au sens de l'article de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Stone n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Stone est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Stone et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

MmeTerrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

''

''

''

''

2

N° 14LY02999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02999
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SAFI JURISTES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-31;14ly02999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award