La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2016 | FRANCE | N°14LY00900

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 31 mai 2016, 14LY00900


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2014, la SCI La Colline demande à la cour :

1°) d'annuler la décision n° 2046-D du 18 décembre 2013 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui délivrer l'autorisation d'étendre de 14 794 m², pour la porter à 29 167 m², la surface de vente de l'ensemble commercial " Cap Bernard " situé à Ville-la-Grand ;

2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application des disposition

s de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2014, la SCI La Colline demande à la cour :

1°) d'annuler la décision n° 2046-D du 18 décembre 2013 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui délivrer l'autorisation d'étendre de 14 794 m², pour la porter à 29 167 m², la surface de vente de l'ensemble commercial " Cap Bernard " situé à Ville-la-Grand ;

2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que le commissaire du gouvernement, MmeA..., a été désigné à la suite de l'absence ou l'empêchement de MM. B...etF..., ni qu'il a pu prendre connaissance des pièces du dossier suffisamment à l'avance ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- le motif de refus tiré de ce que le projet ne participera pas à l'animation de la vie locale est entaché d'une erreur de droit dès lors que la CNAC doit seulement s'assurer que le projet ne porte pas atteinte aux objectifs définis par la loi, que l'atteinte aux commerces de proximité ne peut justifier un refus d'autorisation et que ce motif de refus est sous-tendu par les considérations du document d'aménagement commercial du schéma de cohérence territoriale qui a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble le 6 mars 2014 ;

- ce motif de refus n'est pas fondé dès lors que le commerce n'est pas en situation de faiblesse et que l'attribution de subventions au titre du FISAC ne suffit pas à démontrer que le projet aurait des effets négatifs ;

- le refus ne pouvait pas être fondé sur la qualité architecturale du projet et ce motif de refus n'est pas fondé dès lors que le projet est de nature à rehausser la qualité esthétique de l'ensemble de la zone commerciale.

La requête a été communiquée à la commission nationale d'aménagement commercial qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant la Selarl Parme avocat, avocat de la SCI La Colline.

1. Considérant que la SCI La Colline demande l'annulation de la décision du 18 décembre 2013 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui délivrer l'autorisation d'étendre de 14 794 m², pour la porter à 29 167 m², la surface de vente de l'ensemble commercial " Cap Bernard " situé à Ville-la-Grand ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ;

4. Considérant que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;

5. Considérant que pour refuser l'autorisation sollicitée par la SCI La Colline, la commission nationale d'aménagement commercial s'est fondée sur un premier motif tiré de ce que le projet ne participera pas à l'animation de la vie locale et à un aménagement harmonieux du territoire dès lors que, par son importance et alors que des subventions au titre du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) ont été accordées aux communes d'Annemasse et de Ville-la-Grand, il portera atteinte aux commerces de proximité ;

6. Considérant toutefois que l'attribution de fonds du FISAC à deux communes de la zone de chalandise du projet ne permet pas, à elle seule, de démontrer que le projet en litige serait de nature à avoir des conséquences négatives sur l'animation de la vie locale ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du " dossier FISAC ", que les communes d'Annemasse et de Ville-la-Grand ont bénéficié de subvention du FISAC afin de soutenir le développement des commerces de proximité notamment par la création de 9 000 m² de surface de vente dans un centre-ville qui en compte déjà 20 000, ce qui " nécessite un accompagnement très important pour ne pas déstructurer le centre-ville existant, renforcer le linéaire commercial en direction de la gare et garantir des équipements commerciaux complémentaires au tissu existant " et que l'équipement commercial des communes de l'agglomération d'Annemasse est conséquent, compte tenu de " la proximité de Genève et de la présence d'une zone de chalandise au pouvoir d'achat relativement élevé " ; que l'importance de la surface de vente créée par le projet en litige ne suffit pas, par elle-même, à établir que ce projet serait de nature à nuire aux commerces des centres-villes d'Annemasse et de Ville-la-Grand ; que, dès lors, en refusant de délivrer l'autorisation demandée au regard des effets du projet en matière d'aménagement du territoire, la commission nationale a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

7. Considérant que la décision contestée est également fondée sur un second motif, tiré de ce que l'architecture du bâtiment projeté sera en rupture avec celle des bâtiments environnants, en particulier celle du Retail Park " Cap Bernard " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présente une architecture " marquante " et " audacieuse " qui " tire son inspiration de son environnement pour en retenir les lignes saillantes et la couleur de la glace " ; que le bâtiment projeté, situé au sein d'une zone industrielle et commerciale et à proximité du Retail Park " Cap Bernard " avec lequel il doit former un même ensemble commercial, s'insère, compte tenu de ce parti pris architectural qualitatif, dans son environnement proche et lointain, bâti comme naturel ; qu'ainsi en refusant de délivrer l'autorisation demandée au motif que l'architecture du bâtiment projeté créerait une rupture avec celle des bâtiments environnants, la commission nationale d'aménagement commercial a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SCI La Colline est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 18 décembre 2013 ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par la SCI La Colline à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : La décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 18 décembre 2013 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCI La Colline au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Colline et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. D...I... et M.E..., présidents-assesseurs,

M. H...C...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

''

''

''

''

1

4

N° 14LY00900


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award