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26/05/2016 | FRANCE | N°15LY03798

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2016, 15LY03798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé le 8 juillet 2015 au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler les décisions du 8 juin 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination duquel elle pourra être éloignée ;

- d'autre part, d'" enjoindre le préfet à délivrer conforme à la décision du Tribunal sous astreinte de 100 euros par jour

de retard suivant un délai de 8 jours à compte de la notification de la décision ".

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé le 8 juillet 2015 au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler les décisions du 8 juin 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination duquel elle pourra être éloignée ;

- d'autre part, d'" enjoindre le préfet à délivrer conforme à la décision du Tribunal sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compte de la notification de la décision ".

Par un jugement n° 1504206 du 28 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2015, présentée pour Mme B...par Me D..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Isère du 8 juin 2015 ;

3°) d'" enjoindre le préfet à délivrer conforme à la décision du Tribunal sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compte de la notification de la décision " :

Elle soutient que :

En ce qui concerne toutes les décisions :

- M. C...signataire de ces décisions n'était pas compétent pour signer de telles décisions ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien au regard de la pathologie dégénérative (maladie de Parkinson) dont elle souffre laquelle nécessite des traitements médicaux inexistants dans son pays d'origine ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle ne dispose plus de famille en Algérie, n'ayant plus de relations avec son ex-époux, que son fils vit en France et que sa fille vit au Canada ;

Par un mémoire enregistré le 14 avril 2016, Mme B...maintient ses moyens et ajoute des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser 1200 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle ajoute que :

- pour le refus de séjour, n'ayant que deux enfants, un fils vivant en France et une fille vivant au Canada, le préfet a commis une erreur de fait sur sa situation familiale et que le préfet s'est senti en compétence liée par rapport à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- cette décision est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;

- cette décision méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont illégaux ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Mme B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2016 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante algérienne née au mois de mai 1950, qui déclare être entrée en France le 31 mai 2013, a obtenu, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé, un certificat de résidence valable du 30 octobre 2013 au 29 avril 2014 ; que le 15 avril 2014, elle a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence au regard de son état de santé ; que par décisions du 8 juin 2015, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité ainsi que tout autre certificat de résidence, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que par jugement du 28 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation desdites décisions du 8 juin 2015 ; que Mme B...interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'ensemble des décisions :

2. Considérant, que comme indiqué par les premiers juges, le préfet de l'Isère a produit un arrêté du 9 mars 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, par lequel il avait donné délégation à M. François Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses à l'exception d'actes limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige du 8 juin 2015 qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". ;

4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Considérant que MmeB..., qui reprend son argumentation de première instance, fait valoir qu'à la date des décisions en litige, elle souffrait d'une maladie de Parkinson depuis plus de 10 ans, pour laquelle il n'existe pas de traitement approprié en Algérie ; qu'elle indique que les documents produits par le préfet ne démontrent pas la commercialisation et la disponibilité en Algérie d'une partie des molécules qui lui sont prescrites en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 19 mai 2014, a indiqué que si l'état de santé de Mme B...nécessitait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, pays vers lequel elle peut voyager sans risque ; que MmeB..., pour contredire cet avis du médecin de l'agence régionale de santé et les éléments du préfet produits en première instance sur la disponibilité effective en Algérie d'un traitement adapté à sa pathologie, se borne à se référer à un certificat médical du 18 juin 2015, postérieur à la décision en litige, émanant d'un médecin généraliste installé en France, selon lequel les soins lourds dont elle a besoin sont inexistants en Algérie, et d'une attestation du 20 juin 2015, elle aussi postérieure à la décision en litige, d'un pharmacien établi dans la ville algérienne de Constantine sur l'absence de commercialisation de certains médicaments ; que ces seuls éléments, eu égard à leur généralité et qui au demeurant ne portent pour certains médicaments que sur des formats ou posologies non identiques à ceux prescrits à la requérante, ne saurait remettre en cause ni l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, ni les pièces produites par le préfet sur la disponibilité de molécules équivalentes à celles lui ayant été prescrites en France et la possibilité de consulter des neurologues en Algérie ; que par ailleurs il est constant qu'elle a déjà pu bénéficier en Algérie pendant les dix années avant son entrée en France d'un traitement contre la maladie dont elle est atteinte ; que les certificats médicaux présentés au dossier d'appel, identiques à ceux produits en première instance, ne témoignent d'aucune aggravation brusque de sa pathologie nécessitant une prise en charge médicale spécifique non disponible en Algérie ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en estimant, au 8 juin 2015, date des décisions en litige, que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, du fait de la possibilité qui lui est offerte de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. Considérant que Mme B...fait valoir que cette décision de refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a plus de liens familiaux en Algérie, ayant perdu toute relation avec son ex-époux dont elle a divorcé, et que son fils vit en France tandis que sa fille et la famille de cette dernière résident au Canada ; que toutefois, Mme B..., entrée en France selon ses déclarations en mai 2013, à l'âge de 63 ans, n'y résidait que depuis deux ans à la date des décisions en litiges alors qu'elle a vécu l'essentiel de son existence en Algérie ; qu'elle ne justifie pas d'une insertion particulière en France ; que si elle mentionne la présence en France d'un fils, elle ne produit, en dehors de la copie d'une carte d'identité, d'un livret de famille et de la copie d'un avis d'impôts sur les revenus de 2013, aucun élément sur les relations entretenues avec ce dernier ; que la circonstance que le préfet a mentionné par erreur la résidence d'un fils en Algérie n'a eu aucune incidence sur l'analyse du préfet sur l'existence de liens personnels et familiaux en France et en Algérie, pays dont elle a la nationalité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier le préfet aurait pris la même décision au regard des autres éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante ; que si elle évoque la perte de relations avec son ex-époux, elle n'allègue pas avoir perdu toutes attaches personnelles en Algérie, pays dans lequel comme indiqué elle a vécu 63 ans ; qu'ainsi, et compte tenu notamment des conditions de son séjour en France et de la circonstance que Mme B...peut, comme il a été indiqué précédemment, bénéficier effectivement d'un traitement adapté à sa pathologie en Algérie, la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à Mme B...n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l' article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

11. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 8 juin 2015 ; qu'ainsi, elle était, à cette date, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

12. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été évoqué précédemment sur la situation de la requérante, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que comme indiqué la requérante peut bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie en Algérie, et de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent aussi être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à Mme B...et la décision portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachés d'illégalité ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence et de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

14. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doivent aussi être écartés ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

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N° 15LY03798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03798
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : PALLANCA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-26;15ly03798 ?
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