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26/05/2016 | FRANCE | N°14LY00579

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 mai 2016, 14LY00579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASP Olympique Lyonnais a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1101311 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, la SASP Olympique Lyonnais, représentée par Me Meier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler

le jugement du 26 novembre 2013 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions contestées ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASP Olympique Lyonnais a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1101311 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, la SASP Olympique Lyonnais, représentée par Me Meier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2013 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a bénéficié au titre de ses recettes de billetterie sur le fondement du 3°, alors en vigueur, de l'article 261 E du code général des impôts méconnaît les dispositions de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ainsi que le principe de neutralité de cette taxe ; elle doit donc être considérée comme ayant été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur plus de 90 % de son chiffre d'affaires ; par suite, elle ne devait pas être soumise à la taxe sur les salaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande est irrecevable du fait de la tardiveté de la réclamation en ce qui concerne la taxe sur les salaires due au titre de l'année 2006, intégralement versée au cours de l'année 2006 ;

- l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée alors prévue par le 3° de l'article 261 E du code général des impôts n'était pas incompatible avec le droit de l'Union européenne ;

- en tout état de cause, la société, qui n'a pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les droits d'entrée qu'elle perçoit et ne revendique pas cet assujettissement, ne peut se prévaloir d'une modification du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 ;

- la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ;

- la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 261 E du même code, dans sa rédaction applicable aux périodes en litige : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SASP Olympique Lyonnais a contesté l'inclusion de ses recettes de billetterie dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 261 E du code général des impôts et demandé, en conséquence, la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées, du fait de cette inclusion, au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que cette société relève appel du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en édictant les dispositions, citées au point 1, du 3° de l'article 261 E du code général des impôts, issues de la loi du 29 décembre 1978 de finances rectificative pour 1978 et prises pour la transposition de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, le législateur a entendu maintenir l'exonération dont bénéficiaient auparavant les réunions sportives, sur le fondement du 5° du 1 de l'article 261 du même code qui exonérait " les affaires qui entrent dans le champ de l'impôt sur les spectacles " ; que, par suite, les réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles au sens des dispositions du 3° de l'article 261 E de ce code sont celles qui entrent dans le champ d'application de cet impôt en vertu de l'article 1559 du même code aux termes duquel, dans sa rédaction alors applicable : " Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. (...) " ;

4. Considérant que si la loi du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989 a prévu, au b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts, la faculté pour le conseil municipal d'exempter d'impôt sur les spectacles " l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune ", alors que cette possibilité d'exonération était jusque-là limitée aux seules " réunions exceptionnelles ", il résulte de ce qui précède que cette extension de l'exonération facultative d'impôt sur les spectacles est restée sans incidence sur la portée de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux réunions sportives, dès lors que ces dernières, même lorsqu'elles en sont exonérées, demeurent... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui reprend les dispositions du b) du 3 de l'article 28 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : " Les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date. " ; que le 1) de la partie B de l'annexe X à cette directive mentionne " la perception de droits d'entrée aux manifestations sportives " ; que ces dispositions interdisent aux Etats membres de l'Union européenne d'introduire de nouvelles exonérations de taxe sur la valeur ajoutée ou d'étendre la portée des exonérations existantes postérieurement au 1er janvier 1978 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la perception de droits d'entrée aux manifestations sportives, qui couvre l'ensemble des manifestations situées dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles, est restée inchangée depuis le 1er janvier 1978 ; que, par suite, le maintien de cette exonération ne méconnaît pas les dispositions des articles 28 de la directive du 17 mai 1977 et 371 de la directive du 28 novembre 2006 ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, si le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée garantit la parfaite neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de ces activités, c'est à la condition que ces activités soient elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, alors même qu'elle fait obstacle à l'exercice du droit à déduction, l'existence d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée, dans le respect de règles posées par les directives du 17 mai 1977 et du 28 novembre 2006 ne méconnaît pas par elle-même le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, contrairement à ce que soutient la société, la modification de l'article 1561 par la loi du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989 ne porte pas davantage atteinte à ce principe dès lors qu'elle est sans incidence sur le champ de l'exonération de la taxe prévue par l'article 261 E du code général des impôts ; que, par suite, l'exonération litigieuse de taxe sur la valeur ajoutée ne méconnaît pas ce principe ;

8. Considérant, dès lors, que les recettes de billetterie de la SASP Olympique Lyonnais ayant été à bon droit exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, cette société n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de son chiffre d'affaires au titre des années civiles précédant les années en litige et devait, par suite, être soumise à la taxe sur les salaires au titre de ces dernières années ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la SASP Olympique Lyonnais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SASP Olympique Lyonnais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASP Olympique Lyonnais et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

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N° 14LY00579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00579
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SCP BAKER et MCKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-26;14ly00579 ?
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