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24/05/2016 | FRANCE | N°15LY02832

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 15LY02832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 avril 2015 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1

000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 avril 2015 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1501229-1502695 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 16 avril 2015, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour à M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Me B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2015, le préfet de l'Isère demande à la Cour d'annuler ce jugement n° 1501229-1502695 du 17 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande présentée par M. C... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que les juges de première instance ont considéré que la décision de refus de titre en litige méconnaissait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. C... ne justifie pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants mineurs dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ;

- cette décision ne méconnaît pas les stipulations du c) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes, dès lors que l'intéressé n'était pas en situation régulière au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour ;

- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, M. A... C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens et versée à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat s'engageant à renoncer dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que les juges de première instance ont considéré que la décision de refus de titre en litige méconnaissait le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants mineurs dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ;

- la décision de refus de titre en litige est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'incompétence de son auteur ;

- en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne, il n'a pas été mis à même de présenter ses observations et n'a pas été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant l'édiction de cette décision ;

- l'obligation de quitter le territoire français en litige est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- et les observations de MeB..., pour M. C....

1. Considérant que, le 31 décembre 2013, M. C..., de nationalité tunisienne, a, en qualité de parent de deux enfants français nés respectivement le 21 janvier 2013 et le 21 janvier 2014, sollicité du préfet de l'Isère la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par arrêté du 16 avril 2015, le préfet de l'Isère a notamment rejeté cette demande de titre de séjour et a obligé M. C... à quitter le territoire français ; que, par le jugement du 17 juillet 2015 dont le préfet de l'Isère relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à l'avocat de M. C...au titre des frais non compris dans les dépens ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs du jugement du 7 octobre 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble, que M. C... n'a pas tenté de rencontrer son fils, Samir Mokhtari né le 21 janvier 2013 et de nationalité française, entre la sortie de celui-ci de la maternité et le 21 janvier 2014, date de la requête de l'intéressé devant le tribunal de grande instance aux fins de faire fixer les modalités d'exercice de son droit de visite auprès de cet enfant ; que, dans ces conditions, M. C... ne saurait être regardé comme établissant, à la date de la décision litigieuse du 16 avril 2015, qu'il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur français depuis au moins deux ans ; que, d'autre part, si M. C... a reconnu, le 26 septembre 2013, l'enfant Cherifa, née le 21 janvier 2014 et de nationalité française, et s'il produit des pièces mentionnant une adresse à Voiron commune avec celle d'une ressortissante française, mère de cette enfant, deux certificats de travail en qualité d'agent de production pour les mois d'octobre à décembre 2014, une attestation d'entrée en formation intitulée "mobilité" le 21 janvier 2015 et deux bulletins de paie pour un emploi d'agent de tri d'une journée en juillet 2015 et pour un emploi d'aide-peintre d'un mois en août 2015, le caractère commun de cette adresse avec celle de la mère de sa fille n'est établi qu'à compter du 25 juin 2014, date de la commande d'une plaque nominative ; que le jugement précité du 7 octobre 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble comporte la mention de l'adresse de l'intéressé à Echirolles, de même que la fiche qu'il a renseignée le 31 décembre 2013 lors de sa demande de titre de séjour, dans laquelle, en outre, il se déclare célibataire et n'évoque ni l'enfant Cherifa qu'il avait antérieurement reconnue, ni la mère de cette dernière ; que, dans ces conditions, M. C... ne saurait être regardé comme établissant, à la date de la décision du 16 avril 2015 en litige, qu'il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation depuis sa naissance de sa fille mineure française ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant, par sa décision du 16 avril 2015, la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" présentée par M. C... en qualité de parent de cet enfant français ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 16 avril 2015 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C... et l'obligeant à quitter le territoire français ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur le refus de titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 9 mars 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de mars 2015, le préfet de l'Isère a donné à M. Patrick Lapouze, secrétaire général, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme Pascale Préveirault, secrétaire général adjoint et signataire de la décision en litige, délégation à l'effet de signer "tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des mesures concernant la défense nationale et celles concernant le maintien de l'ordre, des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit et des mesures de réquisition prises en application de l'article L. 2251-1 du code général des collectivités territoriales" ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté, celle-ci n'étant pas au nombre des exceptions mentionnées ;

7. Considérant, en second lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ; que selon le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

8. Considérant que si M. C..., né le 6 novembre 1991 et de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2009, il est constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il a fait l'objet en 2009 d'une mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait et qu'il a été condamné par jugement du 24 mai 2013 du tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour usage de faux document administratif, obtention frauduleuse de document administratif et prise d'un nom ou d'un accessoire du nom différent de l'état-civil ; qu'ainsi qu'il est dit au point 3 ci-dessus, M. C... n'établit pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français, ni résider de manière stable avec la mère du second de ces enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour de l'intéressé, que son père, sa mère et l'ensemble de ses frères et soeurs vivent en Tunisie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, alors que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusée la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que cette dernière est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet, qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux, ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'obligation d'information pesant sur le préfet et dès lors que l'obligation de quitter le territoire français attaquée fait suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour, doivent être écartés les moyens tirés de ce que, avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. C... n'a pas été entendu et n'a pas été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;

12. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 et 8, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 16 avril 2015 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C... et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. C... dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

14. Considérant que, l'Etat n'étant pas partie perdante, les conclusions de M. C...tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais non compris dans les dépens pour être versée à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 juillet 2015 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions en appel au titre des frais non compris dans les dépens, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président assesseur ;

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2016.

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N° 15LY02832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02832
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : LADET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-24;15ly02832 ?
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