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24/05/2016 | FRANCE | N°14LY01256

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 14LY01256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'enjoindre à la commune de La Ricamarie de lui garantir des conditions de travail normales et adaptées à son handicap et de condamner ladite commune à lui payer une indemnité de 70 168 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1100204 du 12 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a c

ondamné la commune de La Ricamarie à payer à M. C... une indemnité de 1 000 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'enjoindre à la commune de La Ricamarie de lui garantir des conditions de travail normales et adaptées à son handicap et de condamner ladite commune à lui payer une indemnité de 70 168 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1100204 du 12 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de La Ricamarie à payer à M. C... une indemnité de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010 et capitalisation des intérêts ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2014, le 5 septembre 2014 et le 5 août 2015, M. A... C..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a limité à 1 000 euros l'indemnité mise à la charge de la commune de La Ricamarie en réparation de ses préjudices ;

2°) de porter à la somme de 70 168 euros, assortie de intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et de leur capitalisation, le montant de son indemnisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Ricamarie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que sa minute ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les juges de première instance ont insuffisamment motivé leur réponse à son moyen tiré de la dégradation de ses conditions de travail ;

- le maire de la commune de La Ricamarie a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité publique en prenant tardivement, en 2010 et en 2011, des mesures insuffisantes pour tenir compte de son handicap ;

- le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune sur le fondement de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée en ayant un comportement déconsidérant à son endroit ;

- du fait de l'absence de mesures suffisantes pour tenir compte de son handicap, il a subi, en outre, un préjudice financier en ce qu'il n'a pas perçu le treizième mois, ni l'indemnité de l'organisme mutuel ; qu'il a subi une perte de traitement, hors primes, de 245,68 euros d'août 2010 à décembre 2010 et de 534,33 euros de janvier 2011 à juin 2011 ; qu'il a également subi un préjudice relatif aux primes qu'il n'a pas perçues durant son congé ;

- en raison de la dégradation de ses conditions de travail du fait de l'attitude du maire à son égard, il a subi des souffrances psychiques ;

- en réparation de l'ensemble de ces préjudices, il a droit à la somme de 70 168 euros correspondant à trente-six mois de traitement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2014 et le 6 mai 2015, la commune de La Ricamarie, représentée par la société d'avocats CJA Public Chavent-D... -Cavrois, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 12 février 2014 en tant que le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. C... une indemnité de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010 et capitalisation des intérêts ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement ;

3°) en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de l'absence de signature de la minute du jugement doit être écarté ;

- les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du harcèlement moral par dégradation des conditions de travail ;

- elle n'a commis aucune faute au titre de l'aménagement du poste de travail de M. C... en l'aménageant conformément aux préconisations du médecin de prévention, y compris pour la période de mai 2009 à septembre 2009 ; un rafraîchisseur d'air a été installé dès le 22 juin 2009 dans le bureau de l'intéressé, le médecin de prévention ayant confirmé, le 27 juillet 2009, son aptitude à travailler sur ce poste tel qu'aménagé ; des filtres solaires ont été mis en place sur les vitres de son bureau le 5 mai 2010 ainsi qu'une climatisation ; pour la période du 6 juillet 2009 au 28 juillet 2009, les horaires de l'agent ont été aménagés afin qu'il bénéficie d'un pause méridienne plus longue d'un quart d'heure pour marcher et s'aérer davantage ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre le prétendu défaut d'aménagement du poste de M. C... et son état de santé, dès lors que les douleurs dont il s'est plaint fin mai 2009 ne peuvent résulter de la chaleur ambiante dans son bureau puisqu'il a été placé en congé de longue maladie du 27 mai 2009 au 21 juin 2009, du 30 juin 2009 au 31 juillet 2009 et du 24 août 2009 au 30 septembre 2009 ; le 30 juin 2009, le docteur Palluy-Bachongy, spécialiste en médecine vasculaire, a constaté, sept jours après sa reprise, que l'état vasculaire et artériel du membre inférieur gauche de M. C... était stable ; le 15 juillet 2010, le comité médical départemental de la Loire a conclu à l'aptitude de l'intéressé à travailler sur son poste ; par avis du 1er avril 2011, la commission départementale de réforme a estimé qu'il n'y avait pas de lien direct, unique et certain entre la pathologie présentée par l'agent et l'exercice professionnel ;

- M. C... n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral ;

- l'évaluation de son prétendu préjudice à hauteur de 70 168 euros est non-fondée et excessive.

Un mémoire, enregistré le 25 septembre 2015 et présenté pour la commune de La Ricamarie, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour M.C..., ainsi que celles de Me D...pour la commune de La Ricamarie.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon lui a alloué une indemnité de 1 000 euros, qu'il juge insuffisante, en réparation de préjudices liés à un harcèlement moral et à un défaut de prise en compte de son handicap qu'il impute à la commune de La Ricamarie ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de La Ricamarie conclut à l'annulation de ce jugement en tant que le tribunal administratif a fait droit partiellement à la demande indemnitaire de M.C... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est, à cet égard, entaché d'irrégularité ;

4. Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen présenté par M. C... et tiré du harcèlement moral par dégradation des conditions de travail ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant que M. C..., né le 6 mars 1964, a été victime, en septembre 1982, d'un grave accident de motocyclette à la suite duquel il a subi de multiples interventions et conserve d'importantes séquelles de son membre inférieur gauche ; qu'il a été reconnu travailleur handicapé, justifiant d'une incapacité de 80 % nécessitant un poste adapté ; qu'il a été recruté par la commune de La Ricamarie, par voie de détachement, à compter du 1er avril 1994, en qualité d'adjoint administratif, puis intégré dans ce cadre d'emploi à compter du 1er avril 1996 ; que, dès l'année 1995, il a obtenu, sur avis du médecin de prévention et pour tenir compte de son handicap, un aménagement de ses horaires de travail et l'autorisation de surélever sa jambe gauche lors de la pause méridienne ; qu'après avoir exercé ses fonctions à temps partiel, il a, sur sa demande, été employé à temps complet à compter du mois de septembre 2007 ; qu'à la fin de l'année 2008, il a été affecté au secrétariat des services techniques de la commune de La Ricamarie, service accueillant du public ;

En ce qui concerne l'indemnisation d'un harcèlement moral :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public." ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

7. Considérant, d'une part, que si M. C... fait valoir qu'il aurait fait l'objet d'un manque de considération et d'attitudes de dénigrement et de mépris répétées de la part de ses supérieurs hiérarchiques, d'exclusion et d'isolement pendant des mois, ainsi que de menaces et de chantage afin de l'évincer du service ou de l'obliger à solliciter une mutation, il n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations et ne soumet ainsi au juge aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en particulier, ni le refus du maire de la commune de La Ricamarie en septembre 2009 d'accorder un entretien à l'intéressé au motif qu'il était en congé de maladie, ni la circonstance que le médecin de prévention a, en mai 2010, qualifié de complaisants des certificats médicaux établis par les médecins traitants de l'agent, ne sauraient faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ;

8. Considérant, d'autre part, que s'agissant de l'aménagement du poste de travail de M. C..., il résulte de l'instruction que la commune était mue par des considérations étrangères à tout harcèlement, en particulier par la volonté d'assurer un bon accueil du public au secrétariat des services techniques et de tenir compte de la situation de l'autre agent affecté audit secrétariat ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les agissements de harcèlement moral allégués par M. C... ne sont pas établis ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation de préjudices liés à un tel harcèlement ;

En ce qui concerne l'indemnisation d'un défaut de prise en compte du handicap de M. C... :

S'agissant de la responsabilité :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur " ; que M. C..., qui est au nombre des travailleurs mentionnés au 1° de l'ancien article L. 323-3 du code du travail, devenu L. 5212-13 du même code, peut utilement se prévaloir de ces dispositions ;

11. Considérant qu'il est constant que M. C... présente, comme séquelles de son accident de motocyclette, de sérieux troubles vasculaires du membre inférieur gauche lequel est particulièrement sensible à la chaleur ; que l'exposition de l'intéressé à de fortes chaleurs est susceptible de provoquer chez lui des problèmes circulatoires et des douleurs dans la jambe gauche, laquelle ne doit pas être exposée de manière habituelle à des températures supérieures à 25 degrés Celsius ;

12. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, du fait de sa nouvelle affectation au secrétariat des services techniques, M. C... a été installé, à compter de la fin de l'année 2008, dans un bureau collectif doté de grandes baies vitrées orientées au sud et seulement équipées d'un store intérieur et que ce bureau était ainsi susceptible d'être exposé à de fortes chaleurs, de mai à septembre notamment, sans disposer alors de dispositifs permettant de limiter utilement les conséquences de cette exposition ; que, dès la fin du mois de mai 2009, M. C... s'est plaint des risques auxquels il était ainsi soumis et qui étaient confirmés par les certificats médicaux des 25 et 30 juin 2009 de son angiologue traitant ; que si la commune de La Ricamarie a alors fait installer un rafraîchisseur d'air préconisé par le médecin de prévention, elle ne conteste pas sérieusement que ce dispositif était, par ses caractéristiques, insuffisant pour garantir, dans la pièce en cause, une température compatible avec l'état de la jambe gauche de son agent handicapé ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que les horaires de l'intéressé pour la période du 6 juillet 2009 au 28 juillet 2009 ont été aménagés afin qu'il bénéficie d'un pause méridienne plus longue d'un quart d'heure pour marcher et s'aérer davantage, la commune de La Ricamarie, qui ne peut être regardée comme ayant pris, pour la période de mai 2009 à septembre 2009, les mesures appropriées nécessaires à l'exercice par l'agent de ses fonctions et propres à garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés énoncé par l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, a ainsi manqué à ses obligations au regard de cette disposition et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'absence de mesures appropriées à l'exercice par M. C... de ses fonctions pour la période de mai 2009 à septembre 2009 ;

13. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la commune de La Ricamarie a fait installer, au printemps 2010 dans le bureau occupé par l'intéressé, des filtres à ultra-violets sur les vitres, puis un appareil de climatisation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des pièces produites par M. C... tant en première instance qu'en appel, que l'effet cumulé de ces deux nouveaux dispositifs ne permettait toujours pas d'atteindre, dans le bureau en cause, une température compatible avec l'état de sa jambe ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité territoriale n'aurait pas, à compter de l'année 2010, pris les mesures appropriées à son handicap ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la commune pour absence de mesures appropriées et nécessaires à l'exercice de ses fonctions au titre des années 2010 et 2011 ;

S'agissant de la réparation des préjudices :

14. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des certificats médicaux des 25 et 30 juin 2009 de son angiologue traitant, que M. C... a été placé, sur avis favorable du comité médical départemental, en congé de longue maladie du 27 mai 2009 au 21 juin 2009, du 30 juin 2009 au 31 juillet 2009 et du 24 août 2009 au 30 septembre 2009 en raison de douleurs à sa jambe gauche et que, contrairement à ce que soutient l'intimée, ces trois périodes de congé de longue maladie étaient directement imputables à l'insuffisance des mesures alors prises par la commune de La Ricamarie pour protéger la jambe de l'agent de la chaleur ambiante dans son bureau ;

15. Considérant, d'autre part, que le requérant fait valoir que, du fait de l'absence de mesures suffisantes pour tenir compte de son handicap, il n'a pas perçu durant ses congés le treizième mois, ni l'indemnité de l'organisme mutuel, ni des primes autres que l'indemnité représentative de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture, il ne justifie pas de l'existence des préjudices ainsi allégués ; qu'il n'est pas davantage fondé à solliciter la réparation de pertes de traitement, hors primes, de 245,68 euros d'août 2010 à décembre 2010 et de 534,33 euros de janvier 2011 à juin 2011, dès lors que ces pertes sont sans lien de causalité direct avec les trois périodes de congé de longue maladie de 2009 ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fixé à 1 000 euros le montant de l'indemnité qu'ils lui ont allouée et, d'autre part, que la commune de La Ricamarie n'est pas fondée à demander, par voie d'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser cette somme à M. C... ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de La Ricamarie et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de La Ricamarie.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président-assesseur ;

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2016.

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