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19/05/2016 | FRANCE | N°15LY03271

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15LY03271


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 octobre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1410103 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me C

..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 octobre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1410103 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2015 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 9 octobre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me C...de renoncer à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle.

Mme A...soutient que :

- la décision préfectorale, fondée sur le refus d'autorisation de travail émis par la DIRECCTE le 5 août 2014, est entachée d'erreur de droit puisqu'elle a présenté sa demande de titre sur le fondement de l'admission exceptionnelle et plus précisément sur celui des orientations visées à la circulaire du 28 novembre 2012 ; le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen selon lequel la décision de la DIRECCTE visée ne répondait pas à sa demande ; l'arrêté préfectoral n'a pas été pris à l'issue d'une instruction contradictoire au cours de laquelle elle aurait été consultée ;

- la décision est également entachée d'erreurs de fait, car elle a démontré lors du dépôt de sa demande de titre de séjour qu'elle effectue plus d'heures que celles qui apparaissent sur ses bulletins de salaire ; la circulaire du 28 novembre 2012 précise qu'un étranger peut apporter la preuve de la durée et de l'étendue d'un emploi par plusieurs moyens, dont des bulletins de salaire ; le préfet a commis une autre erreur de fait en affirmant que son fils majeur reste dans le pays d'origine ; le tribunal a également commis une erreur de fait en retenant que le préfet n'avait pas connaissance de cette situation au moment où il a pris sa décision ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 4 février 2016 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

1. Considérant que Mme A... ressortissante ivoirienne née en 1963, déclare être entrée en France en juin 2001 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que la demande de titre de séjour qu'elle a présentée en octobre 2011 a été rejetée par décision du préfet du Rhône du 9 février 2012 ; que le préfet du Rhône a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'une décision sur le pays de destination ; que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mai 2012 confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 2 juillet 2013 ; que Mme A...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 9 décembre 2013 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône, le 9 octobre 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; que Mme A...relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 17 juin 2014 le préfet du Rhône a saisi la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'une demande d'avis dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour de MmeA... ; qu'en réponse à cette demande, le 22 juillet 2014, la DIRECCTE a émis un avis défavorable tant au regard des éléments d'appréciation de droit commun résultant de l'article R. 5221-20 du code du travail qu'au regard des articles 2.2.1. et suivants de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que la DIRECCTE a ensuite pris une autre décision le 5 août 2014, tout aussi défavorable, en réponse à une demande d'autorisation de travail que Mme A...avait présentée le 2 novembre 2011 et avait été invitée à compléter ; que la circonstance que le préfet du Rhône a mentionné dans sa décision cet avis du 5 août 2014 au lieu de celui du 22 juillet 2014 reste, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision contestée que la demande de Mme A...présentée sur le fondement tant de l'article L. 313-10 que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été examinée au regard de ces dispositions ou de celles qui les explicitent dans la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, d'une part, comme l'ont relevé les premiers juges qui ont répondu au moyen soulevé devant eux, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; que, d'autre part, la décision du préfet refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...a été prise à la suite d'une demande qu'elle avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code précité et n'avait pas, en tout état de cause, à être précédée d'une procédure contradictoire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet quant au nombre d'heures de travail qu'elle a effectuées doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les pièces produites en appel ne permettant pas d'établir l'existence d'une telle erreur ; que Mme A...soutient en outre que le préfet a commis une seconde erreur de fait en retenant que son fils majeur résidait encore en Côte d'Ivoire alors qu'il séjournait en France depuis septembre 2014 ; que, toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que M. D...B..., fils de la requérante, ne séjournait alors en France qu'en qualité de visiteur sous couvert d'un visa de long séjour, valable du 18 septembre 2014 au 18 septembre 2015 et n'avait pas vocation à rester en France ; qu'à supposer que le préfet ait commis une erreur, celle-ci reste sans incidence sur la légalité de sa décision tout comme la circonstance que M. B...bénéficie désormais d'un titre de séjour valable jusqu'en septembre 2016 ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ainsi que celui de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 9 octobre 2014 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2016 où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

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N° 15LY03271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03271
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-19;15ly03271 ?
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