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17/05/2016 | FRANCE | N°15LY03609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 mai 2016, 15LY03609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...et M. E...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Mercury a accordé un permis de construire, valant permis de démolir et permis de division, à M.D....

Par un jugement n° 1301699 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d

'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2015 ;

2°) d'annuler po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...et M. E...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Mercury a accordé un permis de construire, valant permis de démolir et permis de division, à M.D....

Par un jugement n° 1301699 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Mercury du 21 janvier 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mercury le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que les dispositions de l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues, le chemin d'accès à la parcelle d'assiette du projet étant particulièrement étroit, de même que l'accès à chacun des deux lots, ce qui rendra difficile l'accès des véhicules d'incendie.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme;

- le code de justice administrative.

M. et Mme A...ont été régulièrement avertis du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Mercury a accordé un permis de construire, valant permis de démolir et permis de division, à M.D... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme, intitulé " Accès et voirie " : " (...) Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent permettre de satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et du déneigement " ;

3. Considérant que pour écarter le moyen tiré de la violation de cette disposition, le tribunal a retenu que " le projet, objet de l'arrêté attaqué, prévoit la démolition d'un hangar agricole, la division de la parcelle n° 2070 (2567 m²) en deux lots, afin de construire, sur un des lots, un bâtiment avec deux logements et deux garages accolés et, sur l'autre lot, un bâtiment avec quatre logements et quatre garages accolés ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'allée du Grand Mont, voie communale desservant le terrain d'assiette du projet litigieux, est d'une largeur moyenne de 6,50 mètres, avec une bande de roulement variant entre 3,50 et 4,10 mètres et présente les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile ; qu'en outre, les accès aux terrains d'assiette, d'une largeur de 3 mètres, par des portails automatisés ne présentent pas de caractère particulièrement dangereux et permettent la desserte de deux logements pour un des terrains et de quatre logements pour l'autre terrain ; que, par suite, le maire a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme " ;

4. Considérant que le seul moyen invoqué devant la Cour, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme, doit être écarté par les motifs rappelés ci-dessus, qu'il y a lieu d'adopter ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement des dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à M. E...A..., à la commune de Mercury et à M. B...D....

Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2016.

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N° 15LY03609

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03609
Date de la décision : 17/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELALS LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-17;15ly03609 ?
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