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17/05/2016 | FRANCE | N°15LY01285

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 mai 2016, 15LY01285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a délivré au centre hospitalier Pierre Oudot un permis de construire pour l'extension d'un institut de formation en soins infirmiers.

Par un jugement n° 0903887 du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire.

Par un arrêt n° 12LY01704 du 19 février 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la r

equête du centre hospitalier Pierre Oudot dirigée contre ce jugement.

Par une décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a délivré au centre hospitalier Pierre Oudot un permis de construire pour l'extension d'un institut de formation en soins infirmiers.

Par un jugement n° 0903887 du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire.

Par un arrêt n° 12LY01704 du 19 février 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du centre hospitalier Pierre Oudot dirigée contre ce jugement.

Par une décision n° 367896 du 27 mars 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour du 19 février 2013 et lui a renvoyé le jugement de l'affaire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet et 28 novembre 2012, le 4 février 2013 et le 30 juin 2015, le centre hospitalier Pierre Oudot, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2012 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. A... ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de la situation par l'obtention d'un permis modificatif ou de n'annuler que partiellement le permis de construire en litige ;

4°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté par lequel le maire a habilité le signataire du permis de construire attaqué à prendre "toutes décisions relevant du code de l'urbanisme et de la compétence propre du maire" emportait nécessairement également délégation de signer l'autorisation prévue à l'article L. 111 -8 du code de la construction et de l'habitation pour les établissements recevant du public, cette autorisation étant précisément une compétence propre du maire, en application de l'article R. 111-19-13 de ce même code ;

- l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu, dès lors que le projet prévoit la création de deux salles de classe et que le formulaire de la demande de permis indique, conformément aux dispositions de cet article, que deux places de stationnement sont prévues ; en tout état de cause, indépendamment de cette indication, le projet prévoit en réalité de créer huit emplacements de stationnement ; ainsi, dans l'hypothèse où, comme le tribunal l'a estimé, le projet nécessiterait de prévoir six places de stationnement, l'article UB 12 serait également respecté ;

- subsidiairement, la méconnaissance de cet article serait seulement de nature à entraîner une annulation partielle du permis de construire, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- conformément à ce qu'impose l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols, le projet inclut un espace vert d'un seul tenant dont la superficie, de 3 793 m², excède le minimum requis de 10 % de la superficie du terrain d'assiette, laquelle s'établit à 17 086 m².

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2012 et 1er juin 2015, M.A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Pierre Oudot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il résulte de la combinaison de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme et des articles L. 111-8 et R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation que les attributions confiées au maire en matière d'urbanisme et en matière d'établissements recevant du public relèvent de deux législations distinctes et sont exercées dans un cas au nom de la commune et dans l'autre cas au nom de l'Etat ; par suite, une délégation en matière d'urbanisme n'emporte pas délégation en matière d'établissements recevant du public ; dès lors, l'adjoint délégué n'avait pas compétence pour délivrer le permis en absence d'autorisation du maire au titre de la législation sur les établissements recevant du public ;

- alors que le projet prévoit la création de quatre salles de cours et deux salles de travail, il est prévu seulement la création de deux places de stationnement, contrairement à ce qu'impose l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; à supposer même que huit places de stationnement soient prévues, ce nombre est très insuffisant, compte tenu des besoins de l'établissement qui pourra recevoir deux cent trente cinq personnes ;

- l'article UB 13 de ce même règlement n'est pas respecté, dès lors que le projet ne prévoit pas un espace vert d'un seul tenant présentant une superficie d'au moins 10 % de la superficie du terrain, soit d'au moins 1 708 m² ;

- la notice, qui est insuffisante au regard de l'importance du projet et n'a pu permettre au service instructeur d'apprécier correctement son insertion dans le site, ne répond pas aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- l'article R. 431-9 du même code a également été méconnu, dès lors que l'ensemble des constructions existantes sur le terrain d'assiette n'est pas représenté sur le plan de masse ;

- contrairement à ce qu'impose le a) de l'article R. 431-10 du même code, aucun plan des toitures ne figure dans le dossier de la demande de permis ; le document graphique prévu par le c) du même article est insuffisant ; les photographies qu'impose le c) de l'article R. 431-10 ne permettent pas de situer le terrain dans le paysage lointain ;

- l'effectif admis au premier étage du projet est de cent deux personnes ; ainsi, conformément à l'article 7 de l'arrêté du 1er août 2006 applicable aux établissements recevant du public, l'effectif étant supérieur à cent personnes, le projet doit prévoir un ascenseur, ce qui n'est pas le cas ;

- l'espace libre situé devant la façade ouest, laquelle est désignée par la notice de sécurité comme étant la façade accessible aux services de secours, ne répond pas aux prescriptions prévues par l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 ;

- l'extension projetée, qui n'est pas accolée à une construction plus haute, est couverte d'une toiture-terrasse, en contradiction avec ce qu'impose l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- les illégalités tirées de la violation des articles UB 12 et UB 13 du plan d'occupation des sols ne peuvent être régularisées sans remettre en cause la conception générale du projet et son implantation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

- l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2016 ;

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., pour le centre hospitalier Pierre Oudot.

Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 14 janvier 2016.

Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier Pierre Oudot a été enregistrée le 22 janvier 2016.

1. Considérant que le centre hospitalier Pierre Oudot relève appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. A..., annulé l'arrêté du 15 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu lui a délivré un permis de construire pour l'extension d'un institut de formation en soins infirmiers ;

Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif de Grenoble :

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; que les arrêtés du maire consentant, en application de ces dispositions, des délégations aux adjoints, doivent définir avec une précision suffisante les limites de ces délégations ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 425-3 du même code : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 111-19-13 de ce même code : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas " ;

4. Considérant qu'une délégation du maire habilitant l'un de ses adjoints à signer toutes les décisions relevant du code de l'urbanisme doit être regardée comme habilitant son titulaire à signer les arrêtés accordant un permis de construire, y compris lorsque le permis tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation pour l'exécution de travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ; que le permis de construire ne peut toutefois être accordé qu'avec l'accord de l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée a reçu délégation, par arrêté du maire de Bourgoin-Jallieu du 25 mars 2008, pour signer en son nom "toutes décisions relevant du code de l'urbanisme et de la compétence propre du maire" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce délégataire était ainsi compétent pour signer le permis de construire en litige ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'incompétence du signataire du permis de construire délivré au centre hospitalier Pierre Oudot pour en prononcer l'annulation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bourgoin-Jallieu : " Des emplacements pour le stationnement des véhicules doivent être réservés sur chaque parcelle et correspondre aux besoins des occupations et utilisations des sols. Seront appliquées les normes minimales suivantes : / (...) - école : 1 place par classe (...) " ; que ni cette norme minimale prévue pour les écoles, ni aucune des autres normes minimales de stationnement énoncées à l'article UB 12, ne sont applicables au cas d'un institut de formation en soins infirmiers accueillant des stagiaires adultes ; que le projet devait ainsi prévoir un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de l'extension envisagée de l'institut de formation en soins infirmiers ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de sécurité, que le bâtiment projeté est susceptible d'accueillir soixante-dix élèves supplémentaires, outre, à terme, deux enseignements complémentaires ; qu'il ressort du dossier de la demande de permis de construire que le projet prévoit seulement la création de deux nouvelles places de stationnement qui ne peuvent être regardées, eu égard notamment aux effectifs supplémentaires qui doivent être accueillis dans les locaux créés, comme répondant aux besoins de l'extension autorisée ; qu'en admettant même que, comme le soutient le centre hospitalier, six autres emplacements de stationnement auraient été effectivement créés, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré au vu d'une demande prévoyant un nombre de places de stationnement insuffisant ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 12 du règlement du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bourgoin-Jallieu ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols : " Lorsque les constructions sont édifiées sur des terrains d'une superficie supérieure à 5 000 m², 10 % de cette superficie doit être traité en un espace vert commun d'un seul tenant (non comprise l'emprise des voies et aires de stationnement). (...) " ; que le respect de cette règle doit être apprécié, en cas d'extension, au regard de l'ensemble du tènement immobilier sur lequel cette extension est réalisée et non seulement dans la partie de ce tènement sur laquelle elle est implantée ;

9. Considérant que le terrain d'assiette du projet présente une superficie de 17 086 m² ; que, le plan d'ensemble indique que la superficie de l'espace vert S1 figurant sur ce plan est de 3 793 m² et laisse apparaître qu'il est composé de deux parties séparées par une bande de terrain engazonnée ; que si M. A...produit des éléments de calcul de nature à établir que la partie nord de cet espace vert, qui jouxte l'extension projetée, présente une superficie d'environ 1 580 m², inférieure à la superficie d'au moins 1 708,60 m² requise en vertu des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que la partie sud de cet espace couvre une superficie de 2 210 m² supérieure au minimum requis ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Sur les autres moyens de M.A... :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ait prévu la plantation d'arbres ; qu'ainsi, il n'y avait pas lieu de mentionner des arbres à créer dans la notice ; que cette notice décrit de façon suffisante la végétation existante, notamment aux abords du terrain ; que si elle ne mentionne pas l'habitation de M.A..., cette construction apparaît sur d'autres documents, notamment sur deux photographies du volet paysager ; que cette notice, complétée en tant que de besoin par les autres pièces du dossier de demande, apparaît ainsi suffisante pour permettre au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'article R. 431-8 précité du code de l'urbanisme a été méconnu ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.A..., le plan de masse fait apparaître les constructions existantes sur le terrain d'assiette ainsi que les modalités selon lesquelles le bâtiment projeté sera raccordé au réseau d'assainissement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le projet architectural comporte notamment un plan des toitures, un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain, ainsi que deux documents photographiques permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et, le cas échéant, dans le paysage lointain ; que, d'une part, la construction projetée est couverte d'une toiture-terrasse, de sorte que la production d'un plan des toitures ne présentait pas d'intérêt en l'espèce ; que, d'autre part, le document graphique, complété par les autres pièces de ce dossier, permet d'apprécier avec une précision suffisante, l'insertion du projet dans son environnement ; qu'enfin, eu égard à la configuration des lieux, il n'est pas démontré qu'une meilleure photographie du paysage lointain pouvait être produite, alors que le plan de situation permettait au service instructeur d'avoir des indications suffisantes sur ce point ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel le projet méconnaît, sur ces différents points, les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, doit être écarté ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis de construire comporte une notice permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, ainsi qu'une notice de sécurité dont le caractère insuffisant n'est pas démontré ;

16. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission compétente en matière de sécurité et d'accessibilité des personnes handicapées, s'agissant d'un établissement recevant du public, manque en fait ;

17. Considérant, en sixième lieu, que si M. A...soutient que le terrain d'assiette du projet serait situé au sien d'un périmètre de protection institué au titre de la législation sur les monuments historiques et que l'architecte des Bâtiments de France devait être consulté au titre des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, alors d'ailleurs que la commune de Bourgoin-Jallieu fait valoir, sans être contredite, que le projet se situe en dehors du périmètre de protection et verse au dossier des plans de nature à corroborer son affirmation ;

18. Considérant, en septième lieu, que le plan du premier niveau de la construction joint à la demande de permis de construire prévoit un ascenseur à l'intérieur du bâtiment existant qui sera relié à l'extension par une passerelle ; que par suite les dispositions de l'article 111-7 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que celles de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé n'ont pas été méconnues ;

19. Considérant, en huitième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès à la façade ouest de la construction envisagée ne serait pas accessible aux véhicules de secours en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation ;

20. Considérant, en neuvième lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles U2, U12 et U13 du plan local d'urbanisme de la commune de Bourgoin-Jallieu, adopté par délibération du 19 septembre 2005, qui a été annulé en cours d'instance, par un arrêt de la Cour du 2 février 2010, devenu définitif ;

21. Considérant, en dixième et dernier lieu, que si l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur par l'annulation du PLU approuvé en 2005, impose des toitures à deux pans, avec une possibilité de toiture à un pan lorsque le projet est accolé à un bâtiment existant, il autorise des adaptations à cette règle pour les projets dont la conception d'ensemble est, comme en l'espèce, d'esprit contemporain ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît cet article UB 11 au motif qu'il prévoit une toiture-terrasse ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que seul le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 12 du règlement du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bourgoin-Jallieu est de nature à fonder l'annulation du permis de construire du 15 juin 2009 et que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. A...n'apparaît fondé ;

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation (...) " ;

24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le vice affectant le permis de construire en litige au regard de la règle relative au nombre de places de stationnement de véhicules prévues par l'article UB 12 du règlement du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bourgoin-Jallieu, est susceptible d'être régularisé sans qu'il en résulte aucune remise en cause de l'économie générale du projet de construction autorisé ou de sa conception d'ensemble ; que cette méconnaissance est, en conséquence, susceptible de faire l'objet d'un permis de construire modificatif ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer afin de soumettre au débat contradictoire les éléments produits en délibéré par les parties sur la possibilité d'une régularisation par la délivrance d'un permis modificatif et de les inviter, le cas échéant, à produire des observations complémentaires sur cette question, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur le moyen de M. A...tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bourgoin-Jallieu. Un délai d'un mois est imparti aux parties pour communiquer à la Cour leurs observations sur la possibilité de régulariser le permis de construire par la délivrance d'un permis modificatif.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Pierre Oudot et à M. E... A....

Copie en sera adressée à la commune de Bourgoin-Jallieu.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

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N° 15LY01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01285
Date de la décision : 17/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP CHARREL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-17;15ly01285 ?
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