Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'indivision C...F...A...et E...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 par avis de mise en recouvrement du 21 septembre 2010 et des majorations et pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1104089 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014, l'indivision C...F...A...et E...B..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2014 ;
2°) de la décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'indivision C...F...A...et E...B...soutient qu'il convient, en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de déduire du montant de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à l'indivision le montant des droits d'enregistrement régulièrement acquittés dès lors que dans la réponse aux observations du contribuable, l'administration a indiqué qu'elle procèderait à l'imputation des droits d'enregistrement perçus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par l'indivision C...F...A...et E...B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 octobre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que l'indivision C...F...A...et E...B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'au cours de cette vérification de comptabilité, l'administration a estimé que les travaux qu'elle avait réalisés dans des appartements qu'elle détenait à Apprieu avaient concouru à la production d'un immeuble neuf ; que, constatant que l'indivision s'était livrée à une activité professionnelle non déclarée, l'administration l'a, notamment, assujettie à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, notifiés selon la procédure de taxation d'office, assortis de la majoration prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; que l'indivision C...F...A...et E...B...relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " ; que si l'indivision C...F...A...et E...B...demande que le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige soit diminué du montant des droits d'enregistrement acquittés lors de la cession des immeubles en cause, il est constant que ceux-ci ont été acquittés par les acquéreurs et ne sauraient, s'agissant de contribuables distincts et d'impositions distinctes non visées par l'article L. 204 du livre des procédures fiscales, venir en compensation du montant de la taxe sur la valeur ajoutée légalement due par l'indivision C...F...A...et E...B...;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, que les rehaussements d'impositions antérieures ;
4. Considérant que l'indivision C...F...A...et E...B..., qui n'avait souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour la période vérifiée par l'administration, n'avait pas initialement été soumise à l'impôt ; que, par suite, les opinions émises par les agents des services fiscaux lors de la procédure d'imposition ayant finalement abouti à l'établissement d'une imposition ne peuvent être que sans incidence sur cette imposition qui ne peut être regardée comme le rehaussement d'une imposition antérieure ; qu'au surplus, en l'espèce, les énonciations de la réponse aux observations du contribuable du 22 mars 2010, selon lesquelles " dès lors que les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu (catégorie BIC) seront devenues définitives, les sommes versées au titre des droits d'enregistrement vous seront restituées " ne constituent pas une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales sur la situation de fait de l'indivision ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indivision C...F...A...et E...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'indivision C...F...A...et E...B...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'indivision C...F...A...et E...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'indivision C...F...A...etE... B... et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
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N° 14LY03872
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