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10/05/2016 | FRANCE | N°14LY03869

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 14LY03869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...G...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 par avis de mise en recouvrement du 30 août 2012 et des majorations et pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1206278 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble l'a déchargé des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à hauteur de 8 030

euros ainsi que des pénalités correspondantes (article 1) et a rejeté le surplus de sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...G...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 par avis de mise en recouvrement du 30 août 2012 et des majorations et pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1206278 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble l'a déchargé des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à hauteur de 8 030 euros ainsi que des pénalités correspondantes (article 1) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2014 et le 23 octobre 2015, M. D...G...B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2014 ;

2°) de le décharger des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D...G...B...soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement, qui fait référence à une proposition de rectification qui a été annulée, n'est pas suffisamment motivé ;

- la proposition de rectification du 28 octobre 2013 annulant et remplaçant la proposition de rectification du 9 mars 2012, celle-ci ne peut servir de fondement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;

- la proposition de rectification du 28 octobre 2013 ne faisant plus référence à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de 2009, ce redressement a été abandonné par l'administration ;

- il convient, en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de déduire du montant de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à l'indivision le montant des droits d'enregistrement dès lors que dans la réponse aux observations du contribuable, l'administration a indiqué qu'elle procèderait au dégrèvement des droits d'enregistrement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par M. D...G...B...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 octobre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 3 mars 2016, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que lorsqu'un immeuble est vendu par des propriétaires en indivision, que cette opération est passible de la taxe sur la valeur ajoutée et que cette dernière incombe au vendeur, l'imposition doit être établie au nom de l'indivision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement ayant été établi, sur la base de la totalité de la somme due, au nom de M. D...G...B....

Le ministre des finances et des comptes publics a présenté le 10 mars 2016, puis le 18 mars 2016, des observations sur ce moyen relevé d'office, aux termes desquelles il a décidé de prononcer le dégrèvement des impositions et pénalités litigieuses et conclu au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que l'indivision D...G...B...et F...C...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'au cours de cette vérification de comptabilité, l'administration a estimé que les travaux qu'elle avait réalisés dans des appartements qu'elle détenait à Apprieu avaient concouru à la production d'un immeuble neuf ; que, constatant que l'indivision s'était livrée à une activité professionnelle non déclarée, l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les trois premières ventes d'appartement réalisées en 2007 ; qu'un quatrième lot ayant été cédé le 17 mars 2009, ainsi qu'un terrain à bâtir le 11 juin 2010, l'administration a adressé le 9 mars 2012 une proposition de rectification à M. D...G...B...et à Mme F... C... portant notamment assujettissement, selon la procédure de taxation d'office, des ventes immobilières du 17 mars 2009 et du 11 juin 2010 à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, l'administration, constatant que la vente du 11 juin 2010 avait été réalisée au profit du fils du requérant, pour un prix inférieur à la valeur vénale de ce bien, a réévalué le prix et a notifié, selon la procédure contradictoire, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à cette nouvelle base taxable ; que ces rappels, ainsi que les pénalités et majorations y afférentes ont été mis en recouvrement à l'encontre de M. D...G...B...le 30 août 2012 pour un montant de 30 154 euros en droits, assortis de pénalités et majorations ; que, par un jugement du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. D...G...B..., à hauteur de 8 030 euros en droits ainsi que des pénalités et majorations y afférentes, correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés selon la procédure contradictoire, l'administration n'ayant pas apporté la preuve que la réponse aux observations du contribuable avait été régulièrement notifiée à ce dernier ; que M. D...G...B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, à la suite de la communication par la cour d'un moyen relevé d'office, par décision en date du 11 mars 2016, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui demeuraient à la charge de M. D...G...B...à l'issue du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble ; que les conclusions de la requête de M. D...G...B...tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par M. D...G...B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. D... G...B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...G...B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A...D...G...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

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N° 14LY03869

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03869
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD- GONDOUIN-PALOMARES BARICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-10;14ly03869 ?
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