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04/05/2016 | FRANCE | N°15LY00179

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 04 mai 2016, 15LY00179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme C...E...veuve F...a demandé au tribunal administratif de Lyon, sous le n° 1404540, d'annuler les décisions du 27 février 2014 du préfet du Rhône refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont elle a la nationalité, ou tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible.

II. M. A...G...a demandé au tribunal administr

atif de Lyon, sous le n° 1404676, d'annuler les décisions du 27 février 2014 du préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme C...E...veuve F...a demandé au tribunal administratif de Lyon, sous le n° 1404540, d'annuler les décisions du 27 février 2014 du préfet du Rhône refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont elle a la nationalité, ou tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible.

II. M. A...G...a demandé au tribunal administratif de Lyon, sous le n° 1404676, d'annuler les décisions du 27 février 2014 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité, ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement nos 1404540-1404676 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, Mme E... et M.G..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 27 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges n'ont pas procédé à un examen effectif de leur situation ;

- la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme E...a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où, d'une part, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été transmis directement au préfet, sans être soumis au directeur de l'agence régionale de santé et où, d'autre part, le préfet n'a pas saisi d'office ledit directeur ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions de refus de titre de séjour prises à l'encontre de Mme E...et de M. G... méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions d'obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination de Mme E...méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré du vice de procédure du fait de l'absence de transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au préfet sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé est inopérant,

- les moyens tirés, pour MmeE..., de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, pour M. G..., de la méconnaissance des dispositions du 7° du même article ne sont pas fondés.

Pour le surplus, le préfet s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme E...et M. G...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier,

- et les observations de MeD..., représentant Mme E...et M.G....

1. Considérant, d'une part, que Mme C...E..., veuveF..., ressortissante arménienne née en 1960, entrée en France en décembre 2006 selon ses déclarations, a sollicité en janvier 2007 son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 juin 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2010 ; qu'elle a fait l'objet le 4 février 2010 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français puis le 13 mars 2011 d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 24 mars 2011 ; qu'ayant sollicité, en juin 2011, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 315-1, L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a fait l'objet le 25 janvier 2012 d'une nouvelle décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que ses recours dirigés contre les différentes décisions prises à son encontre par le préfet du Rhône les 4 février 2010, 13 mars 2011 et 25 janvier 2012 ont tous été rejetés par le tribunal administratif de Lyon ainsi que, pour celles du 13 mars 2011, par la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'ayant sollicité en avril 2012 son admission au séjour en raison de son état de santé, elle a bénéficié du 5 décembre 2012 au 4 décembre 2013 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code précité, dont elle a sollicité le 5 novembre 2013 le renouvellement ; que, par décisions du 27 février 2014, le préfet du Rhône a refusé de procéder à ce renouvellement, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2. Considérant, d'autre part, que M. A...G..., ressortissant arménien né en 1990 et fils de MmeE..., entré en France le 18 décembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 juin 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2012 ; qu'ayant sollicité en mars 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a fait l'objet le 22 août 2012 d'une décision de refus de titre de séjour ; qu'il a sollicité le 16 avril 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° du même article L. 313-11 afin d'assister sa mère ; que, toutefois, par décisions du 27 février 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

3. Considérant que, par jugement du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme E...et de M. G... tendant à l'annulation des décisions du 27 février 2014 ; que Mme E...et M. G... relèvent appel de ce jugement ;

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour pris à l'encontre de Mme E... :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 25 novembre 2013 ait été transmis au préfet du Rhône sous couvert du directeur général de cette agence, comme le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que toutefois, cet avis ne faisait pas état de considérations humanitaires exceptionnelles, au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; qu'en outre, il n'est pas établi que Mme E...ait porté à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé ou du préfet des circonstances de cette nature ; qu'enfin et en tout état de cause, en se bornant à faire état de la gravité de sa pathologie, de la lourdeur de son traitement, de la circonstance qu'elle sollicitait le renouvellement de son titre de séjour et du fait qu'elle a quitté l'Arménie en 1992, la requérante ne justifie pas que de telles circonstances aient existé ; que, dans ces conditions, d'une part, la transmission directe au préfet de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, bien qu'irrégulière, n'a, en l'espèce, ni exercé d'influence sur le sens de la décision prise ni privé l'intéressée d'une garantie et, d'autre part, le préfet n'était pas tenu de saisir d'office le directeur général de l'agence régionale de santé avant de statuer sur la demande de MmeE... ; que par suite, les moyens tirés de vices de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 doivent être écartés ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'état de santé de Mme E...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère avec des phénomènes de somatisation, des idées morbides et suicidaires et des troubles du sommeil ; qu'elle bénéficie d'un suivi psychothérapique associé à un traitement médicamenteux composé d'antidépresseurs, de neuroleptiques et d'anxiolytiques et comprenant de l'Atarax, du Laroxil, de la paroxétine, du Valdoxan, du Nozinan et de la Lamaline ; que, si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis précité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays dont l'intéressée est originaire, le préfet produit une liste des médicaments enregistrés en Arménie sur laquelle figurent l'ensemble des molécules prescrites à MmeE..., y compris, s'agissant du traitement anxiolytique, l'hydroxyzine, sous forme d'Atarax et, s'agissant du traitement analgésique, le paracétamol, substance active de la Lamaline, sous diverses formes ; que les éléments produits par la requérante, à savoir la traduction, non accompagnée de l'original, d'une attestation du ministère arménien de la santé, l'attestation manuscrite d'une pharmacie arménienne et les résultats d'une recherche Internet ne sont pas de nature à établir l'absence de commercialisation en Arménie des médicaments en cause ; que le préfet verse par ailleurs au dossier des documents, dont une fiche établie par les autorités suisses, établissant qu'il existe en Arménie des structures médicales accueillant les patients atteints de troubles psychiatriques ; que, dans ces conditions, il apparaît qu'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée existe en Arménie ; que, par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la demande de titre de séjour de Mme E...n'ayant été ni présentée ni examinée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit 7° est inopérant ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...fait valoir qu'elle vit en France depuis décembre 2006, qu'elle s'est intégrée dans la société française, grâce notamment à sa maîtrise de la langue française, qu'elle a organisé plusieurs expositions afin de faire connaître son art en matière de tapisserie et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche dans une boulangerie ; que, toutefois, les demandes d'asile de l'intéressée ont été rejetées et celle-ci, entrée en France à l'âge de quarante-six ans, a fait l'objet de plusieurs décisions de refus de refus de titre de séjour et d'éloignement et n'a bénéficié d'un titre de séjour que pendant une année en raison de son état de santé ; qu'elle peut être soignée en Arménie, ainsi qu'il a été dit plus haut ; que son filsA..., arrivé en France en décembre 2010, a fait l'objet, le même jour qu'elle, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Arménie, dont elle déclare avoir la nationalité, quand bien même elle aurait quitté ce pays pour la Russie en 1992, et où vivent sa mère et sa fille ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme E...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. G... :

10. Considérant que M. G...n'est entré en France qu'en décembre 2010, soit à l'âge de vingt ans et trois années et deux mois seulement avant la décision contestée ; que sa demande d'asile a été rejetée ; que sa mère, qui peut être soignée en Arménie, a fait l'objet, le même jour que lui, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il indique parler parfaitement français et être titulaire d'une promesse d'embauche dans un garage automobile, la décision contestée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. G... au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

11. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme E...et de M. G... ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour dont ils ont été l'objet ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de MmeE... :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations ne peuvent, sauf cas très exceptionnels tenant à des considérations humanitaires impérieuses, être invoquées par un étranger malade au seul motif qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

13. Considérant que MmeE..., qui peut effectivement être soignée en Arménie, ne justifie pas de considérations humanitaires impérieuses tenant à son état de santé qui feraient obstacle à son éloignement à destination de cet Etat, désigné comme pays de reconduite d'office par le préfet ; que, par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'elle a quitté la Russie après l'assassinat de son époux dans ce pays, elle n'établit pas être exposée à des risques en cas de retour en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...et M. G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E...et M. G...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E...et M. G...demandent pour leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...et de M. G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., veuveF..., à M. A...G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2016.

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N° 15LY00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00179
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-04;15ly00179 ?
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