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04/05/2016 | FRANCE | N°15LY00031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 04 mai 2016, 15LY00031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sous le n° 1401321, d'annuler l'arrêté du 22 mai 2014 du préfet du Cantal refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, " son pays d'origine ".

Par un jugement nos 1401320-1401321 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, notamment, cette demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2015, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sous le n° 1401321, d'annuler l'arrêté du 22 mai 2014 du préfet du Cantal refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, " son pays d'origine ".

Par un jugement nos 1401320-1401321 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, notamment, cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2014, en tant qu'il statue sur la demande n° 1401321 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions de refus de titre de séjour et de renvoi au Kosovo méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de renvoi dans le pays d'origine méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Meillier.

1. Considérant que M. C... A..., ressortissant kosovar né en 1975, est entré en France le 20 juillet 2012 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 31 mai 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 23 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a sollicité le 22 janvier 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 22 mai 2014, le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination " son pays d'origine " ; que, par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A... relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en particulier, s'agissant de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle indique que si le médecin de l'agence régionale de santé a préconisé la poursuite des soins pendant une période de douze mois, il ressort de rapports de l'Organisation internationale pour les migrations et du gouvernement du Kosovo que ce pays dispose désormais d'un système de soins et d'établissements adaptés à de nombreuses pathologies ; qu'elle relève également que l'intéressé a déclaré, à son arrivée en France, ne souffrir d'aucun problème de santé ; qu'ainsi, le préfet a mis M. A...à même de connaître et de contester les raisons pour lesquelles il a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision prise sur la demande de titre de séjour est insuffisamment motivée, au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux produits par M.A..., que ce dernier souffre d'un diabète chronique de type I, découvert à son arrivée en France, et que cette pathologie requiert un traitement quotidien sous forme d'injections sous-cutanées ainsi qu'une surveillance médicale rapprochée, clinique, biologique et spécialisée ; que, dans son avis du 9 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet produit toutefois un rapport établi par le ministère de la santé kosovar, dont l'authenticité et la valeur probante ne sont pas sérieusement contestés, qui fait état d'une offre de soins au sein d'une clinique en endocrinologie assurant notamment, en particulier, le diagnostic des patients atteints de diabète de type I, du traitement de ces patients par insuline, soit par voie orale soit par voie cutanée, ainsi que du fait que ces médicaments se trouvent facilement dans les pharmacies publiques et peuvent être fournis gratuitement aux patients ; que cette prise en charge gratuite des patients atteints de diabète sucré de type I est confirmée par la fiche " Retourner au Kosovo - Informations sur le pays " établie en décembre 2009, par l'Organisation internationale pour les migrations, également produite par le préfet ; que le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés à jour du 1er septembre 2010 produit par le requérant, s'il fait état de difficultés d'approvisionnement en médicaments et de l'absence de spécialiste en diabétologie à l'Hôpital universitaire de Pristina, confirme l'existence d'une prise en charge du diabète sucré, notamment de type II, sans l'exclure en ce qui concerne le type I ; que si M. A...fait valoir qu'il doit également faire l'objet d'un suivi cardiologique spécialisé, il ressort des rapports produits par les parties qu'un tel suivi peut être mis en oeuvre au Kosovo et que seules les opérations de chirurgie cardiaque, dont il n'établit ni même n'allègue avoir besoin, ne sont pas réalisables au Kosovo ; que, dans ces conditions, et compte tenu des éléments respectivement apportés par les deux parties, l'absence d'un traitement approprié au Kosovo ne ressort pas des pièces du dossier ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas des certificats médicaux produits par l'intéressé et de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui ne prennent pas position sur ce point, que M. A...ne pourrait voyager sans risque vers le pays dont il est originaire ;

7. Considérant, dès lors, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est entré en France en France qu'en juillet 2012, soit moins de deux ans avant l'arrêté attaqué ; que sa demande d'asile a été rejetée ; que son épouse a fait l'objet, le même jour que lui, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive, avec son épouse et ses trois enfants, une vie privée et familiale normale au Kosovo, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où résident son père et sa soeur ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et alors même que l'intéressé suit des cours de français et que sa fille aînée, âgée de onze ans, est scolarisée, la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, si le requérant, qui invoque les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entend soutenir que cette mesure d'éloignement est illégale dans la mesure où il remplit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement desdites dispositions, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit plus haut et en l'absence de circonstances particulières, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

13. Considérant que si M. A...soutient qu'il a fait l'objet d'une agression par plusieurs personnes le 22 octobre 2011 et qu'il craint pour sa vie et pour celle des membres de sa famille en cas de reconduite au Kosovo, les éléments produits à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir la réalité et la gravité des risques auxquels il prétend être personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande pour son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2016.

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N° 15LY00031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00031
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CABINET MERAL-PORTAL-YERMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-04;15ly00031 ?
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