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28/04/2016 | FRANCE | N°15LY04031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15LY04031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; d'ordonner au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut d'ordonner à la m

me autorité de procéder au réexamen de sa situation et, en tout état de cause, d'enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; d'ordonner au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut d'ordonner à la même autorité de procéder au réexamen de sa situation et, en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1505172 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, et des pièces nouvelles enregistrées le 2 mars 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la formation qu'il a suivie, à son intégration dans la société française et à l'absence de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, l'autorité préfectorale ne pouvant à cet égard s'appuyer sur le seul fait qu'il aurait mentionné la présence de membres de sa famille au Pakistan, contrairement aux recommandations contenues dans la circulaire n° INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- en raison de l'intensité de sa vie privée en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Loire a entaché sa décision d'erreur de droit en se fondant uniquement sur la présence de sa famille au Pakistan alors que c'est la nature des liens avec la famille restée au pays d'origine qui aurait dû être appréciée ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle compte tenu notamment de son intégration scolaire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination sont dépourvues de toute base légale en raison de l'illégalité de la décision du préfet de la Loire refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées et n'ont pas été prises après un examen particulier de sa situation ;

- le préfet de la Loire a commis une erreur de droit en s'estimant tenu de l'obliger à quitter le territoire français.

La requête a été notifiée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.A....

1. Considérant que M. B... A..., né le 29 décembre 1996 à Sargodha (Pakistan), de nationalité pakistanaise, est entré en France en décembre 2012 à l'âge de 15 ans ; qu'il a présenté le 16 février 2015 auprès des services de la préfecture de la Loire une demande tendant à obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 7 mai 2015, le préfet de la Loire a opposé un refus à cette demande, a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être reconduit d'office ; que M. A...demande l'annulation du jugement du 10 novembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 7 mai 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 2° bis À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) " ;

3. Considérant que M.A..., âgé de quinze ans lors de son entrée en France, a été confié le 18 décembre 2012 au service de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis en qualité de mineur isolé par une ordonnance aux fins de placement provisoire prise par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny ; que si M.A..., qui a suivi avec succès la formation professionnelle qui lui a été dispensée depuis son arrivée dans le foyer qui l'accueille et qui, ainsi que l'attestent les éducateurs et les enseignants qui suivent son parcours, peut se prévaloir d'une intégration personnelle particulièrement réussie au sein de la communauté française, ne conteste pas que sa mère et ses deux frères résident toujours au Pakistan, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il continue à avoir avec ceux-ci des relations et qu'il maintient avec eux des liens affectifs ; que c'est par suite à tort que le préfet de la Loire a estimé que la nature des liens qu'avait M. A...avec sa famille restée dans son pays d'origine faisait obstacle à ce qu'il lui soit délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour contesté doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions du préfet de la Loire du 7 mai 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions du préfet de la Loire du 7 mai 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en absence de changement de circonstances, que l'autorité compétente délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1505172 du 10 novembre 2015 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet de la Loire en date du 7 mai 2015 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et l'obligeant à quitter le territoire à destination du pays dont il déclare avoir la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à M. A...la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 avril 2016.

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N° 15LY04031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY04031
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PEIFFER DEVONEC

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-28;15ly04031 ?
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