La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2016 | FRANCE | N°15LY03903

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15LY03903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2015 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai ainsi fixé ; d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la menti

on " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler ou, à tout le moins...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2015 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai ainsi fixé ; d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; et de condamner l'État à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1501022 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. E....

Procédure devant la cour :

- I - Par une requête n° 15LY03903 et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2015 et le 16 février 2016, M. E..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'État, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer une somme de 3 000 euros à son conseil, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2016 et le 22 février 2016, non communiqué pour ce dernier, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

M E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015.

- II - Par une requête n° 16LY00609, enregistrée le 17 février 2016 et un mémoire enregistré le 15 mars 2016, M. E..., représenté par Me A...D...demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement n° 1501022 du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travailler dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond du dossier, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'État à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'État, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil une somme de 2 000 euros, correspondant aux sommes qui lui auraient été réclamées en cas de refus de l'aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que l'exécution du jugement du 17 septembre 2015 aurait des conséquences difficilement réparables au regard de l'atteinte grave portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et qu'il justifie également de moyens sérieux d'annulation du jugement querellé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2016 et le 21 mars 2016, non communiqué pour ce dernier, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution du jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que l'exécution du jugement du 17 septembre 2015 aurait des conséquences difficilement réparables au regard de l'atteinte grave portée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale doit être écarté dès lors que la demande de sursis à exécution du jugement apparaît comme dilatoire ;

- le requérant ne justifie pas de moyens sérieux d'annulation du jugement.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président.

1. Considérant que M. B...E..., né le 20 janvier 1971 à Desivojce (Kosovo), de nationalité kosovare, est entré en France à la date déclarée du 18 décembre 2013, accompagné de son épouse et de ses quatre enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 24 avril 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre suivant ; qu'il a, alors, sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de l'Allier en se prévalant de sa vie privée et familiale ; que par un arrêté du 23 mars 2015, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai ainsi fixé ; que par sa requête n° 15LY03903, M. E...demande l'annulation du jugement du 17 septembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 23 mars 2015 ; que, par sa requête n° 16LY00609, il demande le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes susvisées, présentées par le même requérant, sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 15LY03903 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que, par arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel de Lyon, a confirmé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait rejeté la demande de Mme C...E..., épouse du requérant, tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 23 mars 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que la cour a notamment écarté le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'état de santé de Mme C...E... ; que M. E...ne peut dès lors se prévaloir de la situation médicale de son épouse et obtenir, en conséquence de l'obligation pour elle de demeurer sur le territoire français pour poursuivre le traitement médical qui aurait pu lui être nécessaire, la reconnaissance de la qualité d'accompagnant d'étranger malade ; que si M. E... fait par ailleurs valoir qu'il a, depuis son arrivée en France, noué de nombreuses relations avec des personnes qui lui apporteraient régulièrement un soutien tant matériel que financier et moral, les éléments qu'il produit ne suffisent pas à établir la réalité de cette allégation ni à apporter la preuve d'une véritable intégration dans la société française ; qu'ayant vécu jusqu'à l'âge de 42 ans au Kosovo, il n'est pas dépourvu de famille dans ce pays où résident, notamment, ses parents et ses six frères et soeurs ; qu'il s'ensuit que, quand bien même les résultats scolaires des enfants de M. et MmeE..., notamment ceux de leur fille majeure, Drilona, témoignent d'une parfaite adaptation au système scolaire français, en refusant de lui délivrer le certificat de résidence dont il sollicitait l'attribution, le préfet de l'Allier n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard au but en vue duquel a été pris ce refus ; que, par suite, les moyens selon lesquels la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour, les moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et en tout état de cause, les moyens soulevés contre la décision fixant le pays de renvoi et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

9. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que M.E..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, se borne à produire la copie de la traduction d'une attestation datée du 15 avril 2014 relatant les déclarations qu'il aurait été conduit à faire les 26 novembre 2012 et 30 juin 2013 auprès des services de police de l'arrondissement de Gjilian (Kosovo) ; que, ce faisant, il n'apporte pas la preuve de la réalité des persécutions dont il aurait été victime et des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, les moyens selon lesquels la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus, ne peuvent qu'être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 23 mars 2015 ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. E... doivent, par suite, être rejetées ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 16LY00609 :

14. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16LY00609.

Article 2 : La requête n° 15LY03903 de M. E...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 avril 2016.

''

''

''

''

2

N os 15LY03903, 16LY00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03903
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-28;15ly03903 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award