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28/04/2016 | FRANCE | N°15LY03902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15LY03902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2015 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai ainsi fixé ; d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la menti

on " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler ou, à tout le moins...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2015 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai ainsi fixé ; d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamner l'État à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501024 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de MmeE....

Procédure devant la cour :

- I - Par une requête n° 15LY03902 et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2015 et le 16 février 2016, MmeE..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'État, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer une somme de 3 000 euros à son conseil, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 510-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2016 et le 22 février 2016, non communiqué pour ce dernier, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015.

- II - Par une requête n° 16LY00608, enregistrée le 17 février 2016 et un mémoire enregistré le 15 mars 2016, MmeE..., représentée par Me A...D...demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement n° 1501024 du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travailler dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond du dossier, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'État à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'État, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil une somme de 2 000 euros, correspondant aux sommes qui lui auraient été réclamées en cas de refus de l'aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que l'exécution du jugement du 17 septembre 2015 aurait des conséquences difficilement réparables au regard de la situation médicale qui est la sienne et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de suivre les soins qui lui sont indispensables et dont le défaut entraînerait nécessairement des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle justifie également de moyens sérieux d'annulation du jugement querellé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2016 et le 21 mars 2016, non communiqué pour ce dernier, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution du jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que l'exécution du jugement du 17 septembre 2015 aurait des conséquences difficilement réparables au regard de la situation médicale qui est celle de la requérante et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de suivre les soins qui lui sont indispensables, doit être écarté dès lors que la demande de sursis à exécution du jugement apparaît comme dilatoire ;

- la requérante ne justifie pas de moyens sérieux d'annulation du jugement.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président.

1. Considérant que Mme C...E..., née le 8 septembre 1973 à Terstene (Kosovo), de nationalité kosovare, est entrée en France à la date déclarée du 18 décembre 2013, accompagnée de son mari, M. B...E... et de leurs quatre enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 24 avril 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre suivant ; qu'elle a, alors, sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de l'Allier sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 mars 2015, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai ainsi fixé ; que, par sa requête n° 15LY03902, Mme E...demande l'annulation du jugement du 17 septembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 23 mars 2015 ; que, par sa requête n° 16LY00608, elle demande le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes susvisées, présentées par la même requérante, sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 15LY03902 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention" vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (... )" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d' apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que pour contester la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, Mme E...soutient qu'elle souffre d'une affection de nature cancéreuse associée à une pyélonéphrite récidivante nécessitant un suivi médical, dont le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine ;

6. Considérant toutefois que, par son avis du 18 février 2015, le médecin de l'agence régionale de la santé d'Auvergne a estimé que l'état de santé de Mme E...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe en outre dans son pays d'origine ; que le certificat médical rédigé par un médecin généraliste le 23 juillet 2015, que produit Mme E..., se borne à indiquer que l'état de santé de celle-ci demeure précaire ; que le certificat médical rédigé par ce même médecin généraliste, le 28 août 2015, s'il rapporte l'existence d'antécédents d'atteintes cancéreuses et de pyélonéphrite chez cette patiente, n'évoque pas précisément le développement actuel d'une affection cancéreuse mais seulement une récidive de symptômes ORL nécessitant une visite chez un spécialiste ; que le certificat médical rédigé par un autre médecin généraliste, le 17 août 2015, se borne à évoquer la nécessité pour l'intéressée de bénéficier de soins réguliers et d'un suivi médical ; que l'attestation établie, le 15 juillet 2015, par une psychologue clinicienne n'établit pas un diagnostic spécifiquement médical ; qu'enfin si MmeE..., par une dernière production, fait état de la nécessité qui sera la sienne de subir une intervention chirurgicale le 23 février 2016, ce document postérieur comme les certificats médicaux précédents, à la décision attaquée, n'est pas davantage de nature, faute de toute autre précision, à contredire sérieusement l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'aurait pour elle un défaut de prise en charge médicale des affections dont elle souffre ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la seule prétendue impossibilité pour elle de suivre un traitement pour un cancer au Kosovo dès lors que le préfet de l'Allier s'est fondé d'abord sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale et non sur la seule circonstance qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme E...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que, par sa décision du 23 mars 2015, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

8. Considérant que dès lors que, d'une part, le défaut de prise en charge médicale de Mme E...ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle devrait, d'autre part, pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, rien ne fait obstacle à ce qu'elle retourne au Kosovo en compagnie de son mari et de leur fille majeure, lesquels ont tous deux fait l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement que des arrêts de ce jour ont confirmés ; que MmeE..., eu égard à la brièveté de son séjour en France, à l'existence d'attaches familiales dans le pays d'origine de son mari et d'elle-même et quand bien même sa fille majeure et ses trois enfants mineurs se seraient particulièrement bien adaptés au système scolaire français, n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de l'Allier a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard au but en vue duquel a été pris ce refus ; que, par suite, les moyens selon lesquels la décision de refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

11. Considérant que pour les motifs précédemment énoncés, le moyen tiré par Mme E... de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour, les moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et en tout état de cause, les moyens soulevés contre la décision fixant le pays de renvoi et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

15. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

16. Considérant que MmeE..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en se bornant à produire la copie de la traduction d'une attestation datée du 15 avril 2014 relatant les déclarations que son mari aurait été conduit à faire les 26 novembre 2012 et 30 juin 2013 auprès des services de police de l'arrondissement de Gjilian (Kosovo), n'apporte pas la preuve de la réalité des persécutions que tant celui-ci que l'ensemble des membres de sa famille auraient subies et des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, les moyens selon lesquels la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus, ne peuvent qu'être écartés ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 23 mars 2015 ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme E...doivent, par suite, être rejetées ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 16LY00608 :

20. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16LY00608.

Article 2 : La requête n° 15LY03902 de Mme E...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 avril 2016.

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Nos 15LY03902, 16LY00608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03902
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-28;15ly03902 ?
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