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28/04/2016 | FRANCE | N°15LY01929

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15LY01929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société France Télécom, devenue société Orange, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de mettre à la charge de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (ci-après APRR) une indemnité de 86 471 euros, au titre des frais de déplacement de ses ouvrages.

Par jugement n° 1300639 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la société APRR à payer à la société Orange une somme de 86 471 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril

2013, a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société France Télécom, devenue société Orange, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de mettre à la charge de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (ci-après APRR) une indemnité de 86 471 euros, au titre des frais de déplacement de ses ouvrages.

Par jugement n° 1300639 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la société APRR à payer à la société Orange une somme de 86 471 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2013, a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la société APRR présentées aux mêmes fins.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin 2015 et 9 février 2016, la société APRR, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 avril 2015 ;

2°) de rejeter la demande de la société Orange ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a circonscrit l'intérêt du domaine public occupé aux voies nécessitant un déplacement des réseaux Orange, car l'intérêt du domaine public occupé s'apprécie globalement et n'est pas circonscrit aux seules voies concernées par le déplacement ; c'est l'impact des travaux sur l'ensemble du secteur qui doit être pris en compte pour apprécier si les travaux sont réalisés dans l'intérêt du domaine occupé ; le tribunal n'a pas pris en compte l'amélioration de la circulation dans l'ensemble du secteur en cause ; il a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; la circonstance que les travaux n'aient pas pour effet d'améliorer la circulation sur la voie sur laquelle les installations sont occupées et qu'ils ne portent pas sur cette voie, est sans incidence sur la prise en charge du coût de déplacement des installations ; les travaux interviennent dans l'intérêt du domaine public routier dans l'ensemble du secteur concerné ;

- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la nature de la collectivité publique propriétaire des voies, opérant une distinction entre domaine public routier national, départemental et communal, dès lors que la propriété du domaine public est indifférente au raisonnement ; le jugement est entaché d'erreur de droit ; le dispositif législatif invoqué par la société Orange en première instance n'a pas pour objet de déterminer l'identité de celui qui doit supporter le coût des travaux mais obéit simplement à une logique de gestion des parcelles du domaine public routier et ne saurait recevoir une application en l'espèce, compte tenu de la nécessité d'adopter une approche globale du domaine public routier ; si le domaine public est susceptible d'être la propriété de différentes personnes morales de droit public, il est affecté à ces collectivités par l'Etat ; lorsqu'une opération menée par l'Etat prend place sur un secteur géographique regroupant à la fois des parcelles du domaine public de l'Etat et des parcelles du domaine public local, l'intérêt du domaine public occupé s'apprécie globalement.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2015, la société Orange, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société APRR une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société APRR ne conteste plus en appel le montant du coût des déplacements d'ouvrage, au regard duquel elle renvoie à ses écritures de première instance ;

- le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en distinguant les différents domaines publics puisqu'il existe plusieurs domaines publics routiers, le législateur ayant souhaité distinguer clairement les domaines publics routiers national, départemental et communal, compte tenu de leurs intérêts différents ; le domaine public unifié est une fiction ; la notion d'amélioration de la circulation dans le secteur en cause ne permet pas d'effacer l'ensemble des distinctions entre les différents domaines et n'exclut pas l'intérêt de chacun de ces domaines et la conformité des travaux à la destination du domaine ; le tribunal a bien pris en compte le critère d'amélioration de la circulation dans le secteur en cause mais il ne suffit pas que les voies soient situées dans le même secteur pour que le nouvel ouvrage soit considéré fictivement comme réalisé dans l'intérêt du domaine occupé ;

- en l'espèce, la société APRR ne tente pas de démontrer en appel que la nouvelle voirie autoroutière aurait un impact sur la circulation des voies occupées ; les travaux de prolongement sur l'autoroute A719 ne comprennent aucun échangeur ou giratoire permettant de relier cette voie nationale ou autoroutière aux voies départementales ou communales concernées par les travaux ; il ne peut être raisonnablement soutenu que la circulation sur ces voies de desserte locale sera allégée du fait des travaux sur l'A719 ; les travaux autoroutiers en cause n'ont ni pour objet la conservation ou l'amélioration des voies occupées, qui sont des voies de desserte locale et agricole, ni pour effet d'en améliorer la circulation ; le prolongement vise à proposer une alternative à la RD2209 qui dessert Vichy, les voiries supportant les ouvrages à déplacer sont éloignées de plusieurs kilomètres de cette route départementale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Orange ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalisation de travaux de prolongement de l'autoroute A719 de Gannat à Espinasse-Vozelle (Allier) par la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (ci-après APRR) a amené la société France Télécom, aux droits de laquelle est venue la société Orange, à déplacer ses ouvrages situés chemin du Domaine Neuf sur le territoire de la commune de Cognat-Lyonne, chemin du Courtioux sur le territoire de la commune de Saint-Pont, lieu-dit Les Prunes sur le territoire de la commune d'Espinasse-Vozelle et rue de Champodon et de Vozelle sur le territoire de la commune de Vendat ; que la société APRR relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à la société Orange une somme de 86 471 euros, au titre de l'indemnisation du coût de ces déplacements ;

Sur le droit à indemnisation de la société Orange :

2. Considérant que le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit, sauf convention contraire, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les voies où se situent les ouvrages de la société Orange, et pour lesquels il est constant qu'elle bénéficie d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, relèvent de la voirie départementale ou communale ; que ces voies sont situées en zone rurale et dédiées à une desserte locale ; que les travaux en cause, ayant nécessité le déplacement de ces ouvrages, prolongent un axe autoroutier par la création d'une voie nouvelle, dépendant du réseau national, qui ne reprend pas le tracé de routes préexistantes ; qu'ils ne constituent pas une évolution normale du domaine routier du secteur en cause ; que, dans ces conditions, ces travaux ne constituent pas une opération d'aménagement conforme à la destination du domaine occupé par la société Orange ; que cette seule circonstance permet de considérer que les travaux en cause ne sont pas au nombre de ceux qui comportent, pour la société Orange, l'obligation de déplacer sans indemnité ses installations, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt de ces travaux pour le domaine public ; que, dès lors, la société APRR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser une somme à la société Orange, dont elle ne conteste pas spécifiquement le montant ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société APRR demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

5. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société APRR une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est rejetée.

Article 2 : La société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône versera à la société Orange la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Orange est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2016, où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 avril 2016.

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N° 14LY00768

N° 15LY01929 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01929
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel - Voies publiques et leurs dépendances.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics - Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : KGA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-28;15ly01929 ?
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