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28/04/2016 | FRANCE | N°15LY01391

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15LY01391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la restitution de la somme de 195 014,08 euros versée à la trésorerie de Villefranche-sur-Saône.

Par un jugement nos 1107369-1206756 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2015 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 12 octobre et 4 décembre 2015, M.A..., représenté par la SELARL Delsol avocats,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 17 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la restitution de la somme de 195 014,08 euros versée à la trésorerie de Villefranche-sur-Saône.

Par un jugement nos 1107369-1206756 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2015 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 12 octobre et 4 décembre 2015, M.A..., représenté par la SELARL Delsol avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 17 février 2015 ;

2°) de lui accorder la restitution de la somme de 195 014,08 euros versée à la trésorerie de Villefranche-sur-Saône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'était pas tardif s'agissant du délai d'opposition à poursuites, en l'absence de notification personnelle du bordereau de situation fiscale et de la demande de versement y afférente et à défaut d'avoir été consulté ou tenu informé par le notaire pour la mise en paiement de cette somme, le délai pour former opposition n'a pu courir ; qu'en conséquence ses réclamations sont recevables devant la juridiction administrative ;

- l'action en recouvrement de l'administration fiscale était prescrite au jour du paiement, l'inscription de l'hypothèque le 13 décembre 1999 ne valant pas acte de poursuite et le fait que l'acte de vente, dans le paragraphe " intervention " renvoyant au paragraphe " situation hypothécaire ", cite l'inscription d'hypothèque ne valant pas reconnaissance de dette ;

- par suite, ni l'acte de vente, ni le règlement par le notaire, ne valent interruption de prescription, la dette étant déjà prescrite ;

- s'agissant du délai d'action en répétition de l'indu, les sommes ayant été payées par le notaire le 7 mai 2009, les réclamations des 24 novembre 2009 et 23 février 2010, réitérées les 10 mars 2011 et 20 juin 2012 sont recevables.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août et 16 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'acte de vente précise la situation hypothécaire et vaut reconnaissance de dette interrompant la prescription, le règlement effectué par le notaire interrompant également la prescription ;

- M. A...ayant présenté des réclamations les 24 novembre 2009 et 23 février 2010, rejetées par une décision du 21 juin 2010, il disposait d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif, sa première demande enregistrée le 29 novembre 2011 étant tardive, même s'il avait présenté une nouvelle réclamation le 14 mars 2011 ;

- sa deuxième demande, enregistrée le 22 octobre 2012, faisant suite à une réclamation préalable du 20 juin 2012 étant également irrecevable, l'intéressé ne pouvant invoquer la prescription de l'action en recouvrement que dans le délai de deux mois à partir duquel il a été informé de sa dette, c'est-à-dire à partir du jour de la signature de l'acte de vente chez son notaire le 29 novembre 2008 ;

- l'action en répétition de l'indu relève du contentieux d'assiette alors que le litige est un litige en matière de recouvrement ;

- l'existence d'un accord transactionnel entre M. A...et un autre de ses créanciers est sans incidence dans le présent litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M. A....

1. Considérant que l'administration a inscrit le 13 décembre 1999 une hypothèque légale sur un bien appartenant à M. A...pour garantir une créance fiscale, concernant des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation et de taxe foncière au titre des années 1988 à 1998, d'un montant initial de 217 094 euros ; qu'au moment de la vente de sept lots de ce bien, le 27 novembre 2008, l'administration, mettant en oeuvre son droit de suite, a adressé au notaire désigné séquestre lors de la vente, un bordereau de la situation fiscale au 17 novembre 2008 faisant état d'une créance fiscale ramenée à 195 014,08 euros, correspondant uniquement à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1993, avec une demande de versement de ce montant ; que ce notaire a effectué ce versement par chèque du 7 mai 2009 ; que M. A... a réclamé les 24 novembre 2009 et 23 février 2010 la restitution de la somme de 195 014,08 euros versée par le notaire ; que ses réclamations ont été rejetées par une décision expresse en date du 17 juin 2010, comportant l'indication des voies et délais de recours ; que M. A...a de nouveau réclamé la restitution de la somme de 195 014,08 euros par des réclamations en date des 10 mars 2011 et 20 juin 2012 avant de saisir le tribunal administratif de Lyon de deux demandes enregistrées les 29 novembre 2011 et 22 octobre 2012 tendant à la restitution de cette somme ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que M. A... relève appel de ce jugement :

Sur la recevabilité des demandes de M.A... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. " ; qu'aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ; que, les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet, de la part du redevable, d'une demande, qui, aux termes de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, " doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ;

3. Considérant que s'il n'est pas établi que M. A...a eu connaissance des actes de poursuite effectués pour le recouvrement de la créance fiscale dont il demande restitution, avant la date de sa première réclamation, le 24 novembre 2009, il n'a pas contesté la décision de rejet de cette réclamation portant la mention des voies et délais de recours et intervenue le 17 juin 2010, dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir de cette réclamation pour obtenir la restitution des impositions en litige ;

4. Considérant, par ailleurs, que si M. A...a présenté d'autres réclamations les 23 février 2010, 10 mars 2011 et 20 juin 2012, il n'était plus recevable à la date de ces trois réclamations à invoquer une prescription de l'action en recouvrement acquise selon lui à la date du versement effectué par le notaire le 29 novembre 2008, versement dont il a eu connaissance au plus tard à la date de sa réclamation du 24 novembre 2009 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A... une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 avril 2016.

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N° 15LY01391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01391
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : DELSOL et AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-28;15ly01391 ?
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