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28/04/2016 | FRANCE | N°14LY04109

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 14LY04109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant son pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1404027 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décemb

re 2014, M.A..., représenté par Me Huard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant son pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1404027 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2014, M.A..., représenté par Me Huard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en revenant sur la présomption établie par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et non contestée par le préfet selon laquelle le défaut de soins l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le tribunal administratif a commis une " erreur de droit " ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour et en violation du secret médical ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Meillier.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1970, déclare être entré en France le 11 mai 2012 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 24 décembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 11 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a sollicité le 13 septembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 avril 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ; que, par jugement du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, existant à la date de cette décision, il n'appartient pas au juge, en l'absence d'une demande en ce sens de l'administration, de procéder d'office à une telle substitution de motifs, qui n'est pas d'ordre public ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'il n'était pas établi que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le préfet de l'Isère n'avait pas expressément demandé que ce motif soit substitué à celui mentionné dans l'arrêté dont l'intéressé a fait l'objet et tiré de l'existence en République démocratique du Congo d'un traitement approprié à son état de santé ; que, dès lors, en procédant à une telle substitution de motif qui ne leur était pas demandée, les premiers juges ont méconnu leur office ; qu'il incombe à la cour, même d'office, de censurer une telle irrégularité ; qu'en l'espèce, M.A..., qui se plaint de ce que le tribunal est revenu sur la présomption établie par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et non contestée par le préfet selon laquelle le défaut de soins l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, doit être regardé comme soulevant cette irrégularité entachant le jugement attaqué ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'en particulier, le préfet a explicité, de façon détaillée, les raisons pour lesquelles il a estimé qu'un traitement approprié à l'état de santé de M. A... existe en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé, au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée alors applicable, doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

7. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;

8. Considérant que le préfet ne conteste pas que l'état de santé de M.A..., qui souffre de brûlures de la cornée des deux yeux et de troubles psychiatriques, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, dans un avis du 24 septembre 2013, que le traitement approprié à l'état de santé de M. A...n'existe pas dans son pays d'origine, le préfet de l'Isère a toutefois estimé que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo, dans la mesure où les éléments dont il dispose démontrent que les institutions de santé congolaises sont à même de traiter la majorité des maladies courantes et que les ressortissants congolais sont en mesure de trouver dans cet Etat un traitement adapté à leur état de santé ;

9. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté contesté, qu'au cours de l'examen de la demande de titre de séjour de M. A..., le préfet aurait pris connaissance d'éléments relatifs au dossier médical de l'intéressé en violation du secret médical, lequel n'a été levé par ce dernier que devant les premiers juges ;

10. Considérant, d'autre part, que, le préfet a produit en première instance une fiche pays relative à l'offre de soins en République démocratique du Congo, une fiche santé CIMED, une liste des médicaments essentiels et un courrier du médecin-référent de l'ambassade de France à Kinshasa ; qu'il résulte de ces éléments que, d'une façon générale, il existe en République démocratique du Congo une offre de soins médicale et chirurgicale en ce qui concerne les maladies de l'oeil, que des médecins ophtalmologistes exercent dans ce pays et que des préparations ophtalmologiques y sont disponibles ; que ces éléments établissent également la possibilité de prise en charge des pathologies psychiques et psychiatriques ; que M. A...soutient toutefois que sa situation est particulière dans la mesure où son état de santé nécessite, pour chaque oeil et de façon non simultanée, une greffe de la cornée puis des soins importants et durables, à savoir un suivi voire de nouvelles interventions chirurgicales, et fait valoir que ces soins ne peuvent être réalisés dans son pays d'origine ; qu'il résulte toutefois des certificats médicaux produits par l'intéressé que seule l'opération de son oeil gauche a été jugée indispensable dans l'immédiat, que cette greffe de cornée a eu lieu, l'intéressé ayant été hospitalisé à deux reprises en février puis mars 2014, soit après l'avis du médecin de l'agence régionale de santé mais avant l'arrêté attaqué, et qu'ainsi les soins nécessaires se limitent désormais à un suivi post-opératoire ; qu'en outre, les certificats des médecins français produits par le requérant se bornent à indiquer, de façon non circonstanciée, que les soins nécessités par ses pathologies oculaires et psychiques ne sont pas envisageables ou n'existent pas dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'absence de traitement approprié en République démocratique du Congo ne ressort pas des pièces du dossier ; que M. A...ne justifie ni même n'allègue aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant que M. A...n'est entré en France, selon ses déclarations, qu'en mai 2012, soit moins de deux ans avant l'arrêté contesté ; que sa demande d'asile a été rejetée ; qu'ainsi qu'il a été dit, il peut être soigné dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France ; qu'en revanche, il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans en République démocratique du Congo, son pays d'origine où résident son épouse, ses deux enfants mineurs et sa mère ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes raisons et compte tenu notamment des possibilités de soins en République démocratique du Congo, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit plus haut, que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir, de plein droit, un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

15. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment et alors notamment que M. A...ne justifie pas de l'impossibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande pour son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1404027 du 7 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 avril 2016.

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N° 14LY04109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY04109
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-28;14ly04109 ?
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