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28/04/2016 | FRANCE | N°14LY04016

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 14LY04016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 février 2014 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1404513 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon

a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 février 2014 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1404513 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, M. B..., représenté par Me Paquet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 27 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une " autorisation provisoire de séjour " portant la mention " vie privée et familiale " ou " accompagnant de malade " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour, dont les motifs sont contradictoires avec ceux de la décision notifiée à son épouse, est insuffisamment motivée et est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation des faits " ;

- cette décision est illégale dans la mesure où son épouse remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'étant cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision désignant l'Arménie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 2 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2016.

Un mémoire présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 17 février 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Meillier.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant arménien né en 1982, déclare être entré en France, avec son épouse, MmeC..., et ses deux filles, en octobre 2011 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 31 mai 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 20 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a sollicité le 8 octobre 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son épouse ayant, le même jour, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° du même article ; que, par décisions du 27 février 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 (8°), L. 313-13 et L. 313-11 (7°) du code précité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que, par jugement du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. B...comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle précise, en particulier, que l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où sa " concubine ", Mme C..., ne remplit pas les conditions d'octroi d'un titre en application des dispositions du 11° du même article ; que si elle indique que le traitement approprié à l'état de santé de Mme C... " existe pas " dans le pays d'origine de cette dernière, alors que la décision de refus de titre de séjour prise le même jour à l'encontre de Mme C...indique que ce traitement " existe " dans son pays d'origine, l'emploi partiel de la négation, constitutif d'une simple erreur de plume, n'a pu induire en erreur M. B... sur les motifs pour lesquels la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne peut utilement invoquer, à son profit, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seule son épouse a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il ne se prévaut pas des dispositions du 7° du même article sur le fondement desquelles sa demande de titre de séjour a été présentée puis examinée par le préfet ; que s'il entend soutenir que, compte tenu de l'indisponibilité en Arménie des traitements médicamenteux appropriés à l'état de santé de son épouse, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucun élément de nature à établir cette indisponibilité, alors que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 28 octobre 2013, qu'un traitement approprié à l'état de santé de Mme C...existe dans le pays dont elle est originaire ; qu'il ne démontre pas davantage que son épouse ne pourrait être soignée efficacement en Arménie en raison d'un lien existant entre ses pathologies et des violences subies dans ce pays ; qu'ainsi, nonobstant l'erreur de plume contenue dans la décision attaquée, le préfet n'a ni commis d'erreur d'appréciation des faits quant à la disponibilité en Arménie d'un traitement approprié à l'état de santé de MmeC..., ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...en raison de l'état de santé de son épouse ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. B...reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; qu'alors également que l'épouse de l'intéressé peut être soignée en Arménie, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon ;

5. Considérant, en dernier lieu, que M. B...reprend également en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que le préfet a commis une erreur de droit et méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en se croyant lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande pour son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 avril 2016.

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N° 14LY04016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY04016
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-28;14ly04016 ?
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