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28/04/2016 | FRANCE | N°14LY02203

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 14LY02203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés, en date du 5 juin 2014, par lesquels le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1403407, en date du 9 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2014, M.C..., représenté par Me Bo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés, en date du 5 juin 2014, par lesquels le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1403407, en date du 9 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2014, M.C..., représenté par Me Borges De Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui notifier une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'omission à statuer, sur la compétence du signataire de ces arrêtés ;

- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente faute de disposer d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision l'assignant à résidence sont entachées d'illégalité par suite d'une violation des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et des principes généraux du droit de l'Union Européenne de bonne administration, dès lors que ces décisions ont été adoptées sans que le préfet n'ait été saisi d'une demande de titre de séjour et sans que ce dernier l'ait l'informé des décisions qu'il envisageait de prendre pour lui permettre de présenter ses observations orales ou écrites ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision l'assignant à résidence méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;

- la décision l'assignant à résidence est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet de justifier que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2015 par une décision en date du 8 octobre 2015.

Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire, enregistré le 21 mars 2016, après clôture de l'instruction.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.

1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, né le 26 janvier 1980 à Bourgoin-Jallieu (38), a vécu en France jusqu'en 1986 ; qu'il y est revenu le 21 février 2010 selon ses déclarations ; qu'il a fait l'objet d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français, non exécutée, le 31 janvier 2012, confirmée tant par le tribunal administratif de Grenoble le 23 juillet 2012 que par la cour administrative d'appel de Lyon le 3 décembre 2012 ; que le 5 juin 2014, à la suite d'une interpellation pour défaut de permis de conduire et usurpation d'identité, il a fait l'objet d'une seconde décision portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays à destination duquel il serait reconduit, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, assortie d'une assignation à résidence ; que, par jugement du 9 juin 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées du 5 juin 2014 ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B...D..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficie, par arrêté préfectoral n° 2014104-0012 du 14 avril 2014, d'une délégation pour signer " toutes les correspondances et décisions relevant des attributions de son service, y compris les ordres de mission et états de frais liés aux déplacements professionnels, à l'exception des (...) arrêtés de reconduite, arrêtés d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'une interdiction de retour et fixant le pays de destination d'un ressortissant étranger, arrêtés d'assignation à résidence. " ; que, par suite, M. C...est fondé à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation des arrêtés du 5 juin 2014 du préfet de l'Isère ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt, qui porte annulation de l'arrêté du 5 juin 2014 dans son ensemble, implique que la cour enjoigne au préfet de l'Isère de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, dans l'attente d'une nouvelle décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges De Deus Correia, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 juin 2014 est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 5 juin 2014, par lesquels le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence.

Article 2 : Les arrêtés du préfet de l'Isère du 5 juin 2014 pris à l'encontre de M. C...sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, dans l'attente d'une nouvelle décision.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Borges De Deus Correia, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 avril 2016.

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N° 14LY02203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02203
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour - Assignation à résidence.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-28;14ly02203 ?
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