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28/04/2016 | FRANCE | N°14LY01735

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 14LY01735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Moulin a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction de l'impôt sur le revenu qu'elle a acquitté à raison d'une plus-value réalisée en 2006.

Par un jugement n° 1204237 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2014, la SCI du Moulin, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en

date du 25 mars 2014 ;

2°) de lui accorder la réduction de 17 716 euros demandée ;

3°) de mettre à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Moulin a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction de l'impôt sur le revenu qu'elle a acquitté à raison d'une plus-value réalisée en 2006.

Par un jugement n° 1204237 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2014, la SCI du Moulin, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 25 mars 2014 ;

2°) de lui accorder la réduction de 17 716 euros demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle satisfait aux conditions fixées par les articles 150 VA III et 41 duovicies H de l'annexe III au code général des impôts ; que les travaux de dépollution du terrain constituent des travaux obligatoires qui devaient être réalisés avant la cession du terrain et par suite être pris en compte pour le calcul de la plus-value ; qu'il en est de même des frais irrépétibles qu'elle a été condamnée à payer ainsi que des honoraires d'avocat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les frais évoqués par la société requérante ne figurent pas dans la liste de frais prévus par l'article 41 duovicies H de l'annexe III au code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que, par un acte du 9 août 2006, la SCI du Moulin a cédé à la SCI Les Diamantines un bien immobilier situé à Francheville (69) ; qu'une déclaration de plus-value a été déposée par la SCI du Moulin à la conservation des hypothèques faisant apparaître une plus-value imposable de 145 944 euros ; que, par une réclamation du 24 octobre 2011, accompagnée d'une déclaration rectificative, la SCI du Moulin a sollicité une réduction du montant de la plus-value déclarée et une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu correspondante ; que par le jugement attaqué du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à une réduction de 17 716 euros de l'imposition qu'elle a acquittée à raison de cette plus-value ; que la SCI du Moulin relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 VA du même code : " I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. (...) III. - Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. " ; qu'aux termes de l'article 41 duovicies H de l'annexe III audit code : " Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement : 1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ; 2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ; 3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ; 4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ; 5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble. " ;

3. Considérant qu'il est constant que le prix de cession de l'immeuble appartenant à la SCI du Moulin a été fixé à 788 963,21 euros dans l'acte authentique du 9 août 2006 ; que la société requérante soutient que ce prix doit être diminué, d'une part, du montant des travaux de dépollution du terrain qui auraient dû être réalisés avant cession du terrain et auxquels elle a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 9 septembre 2010, d'autre part, des frais irrépétibles d'un montant de 1 500 euros auxquels elle a été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin, des frais d'avocat d'un montant de 2 752,46 euros acquittés dans le cadre de cette procédure ; que, toutefois, de tels frais ne relèvent d'aucun de ceux supportés par le vendeur, limitativement énumérés à l'article 41 duovicies H de l'annexe III au code général des impôts, susceptibles d'être déduits du prix de cession ; que la circonstance que la société requérante ait, en vertu du jugement du tribunal de grande instance en date du 9 septembre 2010, versé à la SCI Les Diamantines, acquéreur de l'immeuble, une somme de 80 765,88 euros, destinée à couvrir le montant des travaux de dépollution du terrain engagés par cette société, et qu'elle a supporté divers frais du fait d'une procédure engagée par l'acquéreur du terrain demeure ainsi sans incidence sur la détermination du prix de cession à prendre en compte au regard des dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du Moulin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SCI du Moulin une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI du Moulin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Moulin et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 avril 2016.

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N° 14LY01735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01735
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BREMANT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-28;14ly01735 ?
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