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26/04/2016 | FRANCE | N°14LY03816

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2016, 14LY03816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...et Mme E... F...-D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le maire de Saint-Germain-Nuelles a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis de construire quatre maisons individuelles sur les parcelles nos 1194 et 1272.

Par un jugement n° 1303097 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 d

cembre 2014 et 20 mars 2015, Mme F... -D..., Mme D...et M. A...D...demandent à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...et Mme E... F...-D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le maire de Saint-Germain-Nuelles a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis de construire quatre maisons individuelles sur les parcelles nos 1194 et 1272.

Par un jugement n° 1303097 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 décembre 2014 et 20 mars 2015, Mme F... -D..., Mme D...et M. A...D...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Saint-Germain-Nuelles mentionné ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-Nuelles le paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont obtenu deux certificats d'urbanisme positifs les 10 avril 2012 et 22 juillet 2013 pour la réalisation de quatre maisons sur les parcelles nos 1194 et 1272 ;

- le jugement n'est pas suffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ;

- les conditions posées par les articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme ne sont pas satisfaites ; le plan local d'urbanisme n'était pas suffisamment avancé au jour du dépôt de la demande de permis de construire le 3 décembre 2012, ni au jour de la décision contestée ; le projet est conforme au projet de plan local d'urbanisme, compatible avec les orientations d'aménagement et celles du schéma de cohérence territoriale de l'ouest lyonnais, rien ne permettant de dire que la mise en oeuvre de ce dernier serait compromise ; la surface des parcelles en cause est tout au plus de 2 200 m² alors que le secteur n° 2 concerne un périmètre de 3 673 m² ; trois secteurs sont concernés par des objectifs de mixité sociale, qui doivent s'apprécier globalement.

Par des mémoires enregistrés les 5 mars et 23 juillet 2015, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Germain-Nuelles conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. A...D..., qui n'était pas partie en première instance, est sans intérêt à faire appel ;

- le jugement est suffisamment motivé et régulier ;

- l'arrêté en litige est motivé ;

- l'état d'avancement du projet de plan local d'urbanisme, qui s'apprécie à la date d'intervention de l'arrêté de sursis à statuer, était suffisant, la procédure ayant en particulier été initiée en 2009 et ayant donné lieu à concertation dès cette époque ; le projet n'est pas compatible avec le plan local d'urbanisme alors envisagé, comme cela ressort du projet d'aménagement et de développement durables arrêté, avec le reste de ce plan, le 17 décembre 2012, ni avec ses orientations d'aménagement pour le secteur n° 2 ; le projet de plan local d'urbanisme prévoit en secteur 2 une servitude au titre de la mixité sociale que remettrait totalement en cause le projet des requérants ; ce projet n'est pas compatible avec la densité et le type de logements imposés par l'orientation d'aménagement ; les objectifs peuvent être définis par secteur comme le prévoient les articles L. 123-1-4 et L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; il n'est pas davantage compatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'ouest lyonnais ni avec le plan local de l'habitat.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2015, M. A...D...déclare intervenir au soutien de la requête.

Par ordonnance du 6 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du préfet du Rhône du 12 novembre 2012 portant création de la commune nouvelle de Saint-Germain-Nuelles en lieu et place des communes de Nuelles et de Saint Germain-sur-l'Arbresle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant la SCP Axiojuris, avocat de Mme F... -D..., de Mme D...et de M. A...D..., et celles de Me Vray, avocat de la commune de Saint-Germain-Nuelles.

1. Considérant que les consorts D...relèvent appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le maire de Saint-Germain-Nuelles a opposé un sursis à statuer à la demande de permis présentée par l'indivision D...pour la construction de quatre maisons individuelles sur un terrain de 3 673 m² constitué des parcelles cadastrées nos 1194 et 1272 dont ils sont propriétaires sur le territoire de cette commune ;

Sur l'intervention de M.D... :

2. Considérant que, par le mémoire susvisé, enregistré le 20 mars 2015, M. D..., co-requérant, avec Mme F...-D... et MmeD..., déclare intervenir au soutien de la requête ; qu'ainsi, il a nécessairement entendu se désister de l'instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant que M. D...est membre de l'indivisionD..., qui a présenté la demande de permis de construire mentionnée ci-dessus ; qu'il a donc intérêt à intervenir à l'appui de la requête dirigée contre le jugement ayant rejeté la demande de Mme F... -D... et Mme D...tendant à l'annulation de la décision de sursis à statuer en litige ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que la réponse du tribunal, figurant au point 3 du jugement attaqué, au moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision contestée est suffisamment détaillée et proportionnée à l'argumentation présentée sur ce point par les parties ; qu'ainsi, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Au fond :

5. Considérant que, par le même motif que celui retenu par le tribunal, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision de sursis à statuer contestée doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-7 et L. 123-6, alors en vigueur, du code de l'urbanisme, que, à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut prononcer le sursis à statuer sur une demande d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; que, selon l'article L. 123-1 du même code, le plan local d'urbanisme comprend notamment un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement ainsi qu'un ou plusieurs documents graphiques ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-5 de ce code, les travaux et constructions doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées précédemment et leurs documents graphiques ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions / A ce titre, le règlement peut : (...) 16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. " ;

8. Considérant que par arrêté du préfet du Rhône du 12 novembre 2012, qui a pris effet le 1er janvier 2013, a été créée la commune nouvelle de Saint-Germain-Nuelles en lieu et place des communes de Nuelles et de Saint-Germain-sur-l'Arbresle ; que l'intervention de cet arrêté n'a pas rendu caduque la procédure de révision de son document d'urbanisme engagée le 24 mars 2009 par le conseil municipal de Nuelles, qui a finalement abouti à l'adoption, par le conseil municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-Nuelles, de la délibération du 4 février 2014 portant approbation du plan local d'urbanisme du territoire de Nuelles ;

9. Considérant, d'une part, que le conseil municipal de Nuelles a, par une délibération du 17 décembre 2012 faisant suite, en particulier, à la présentation du projet de plan local d'urbanisme lors d'une réunion publique qui s'est tenue le 3 décembre précédent, tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de révision de son plan d'urbanisme ; que le projet ainsi arrêté, et notamment le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation, le règlement et les documents graphiques, ont été tenus à la disposition du public ; que l'état d'avancement des travaux d'élaboration de ce nouveau document d'urbanisme permettait, à la date de la décision contestée du 22 mars 2013, de préciser la portée exacte des modifications envisagées ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, d'une surface totale de 633 m², comporte l'édification d'un ensemble immobilier de quatre maisons individuelles, en plus de la maison déjà existante sur le terrain d'assiette de ce projet; que la quasi-totalité de la parcelle U 1272 et plus de la moitié de la parcelle U 1194 se trouvent dans une partie de la commune que l'orientation d'aménagement et de programmation du futur plan d'urbanisme qualifiait de secteur 2 et destinait à une opération de construction d'environ huit logements avec une forme urbaine maîtrisée, partagée entre des logements individuels groupés et des logements collectifs, cette opération étant réalisée sur des typologies en R+1 maximum avec une part de logements locatifs sociaux ; " intégrant une part de logements locatifs sociaux " ; que dans ce secteur, référencé UaoA2 par le projet de règlement, qui le définit sous l'appellation " secteur de mixité sociale ", un document graphique auquel renvoie ce règlement fixait à 20 % la part de logements locatifs sociaux ; que rien, à cet égard, n'interdisait aux autorités compétentes de définir des objectifs, par secteur et de les apprécier, non de manière globale, mais à l'échelle de chacun de ces secteurs ; que, même si le projet des intéressés ne paraît pas incompatible avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables en ce qu'elles consistent à " organiser un développement maîtrisé et qualitatif " afin, en particulier, d'" assurer une évolution cohérente du village " en prévoyant la construction, sur dix ans, de trente-cinq nouveaux logements dont six logements locatifs sociaux et une densification du centre bourg, tout en favorisant la construction de logements groupés et collectifs ni, d'ailleurs, avec le schéma de cohérence territoriale de l'ouest Lyonnais ou le programme local de l'habitat de la communauté de communes de l'Arbresle, sa réalisation, eu égard au nombre, à la nature, à la disposition et à la densité des constructions imposées par l'orientation d'aménagement et de programmation évoquée plus haut, était de nature à compromettre l'exécution du futur plan ;

11. Considérant que, par suite, le maire de Saint-Germain-Nuelles a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire de l'indivisionD... ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête en tant qu'elle est présentée par M.D..., Mme F... -D... et Mme D... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Germain-Nuelles, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme F...-D... et à Mme D... au titre des frais qu'elles ont exposés à l'occasion du litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge le paiement à la commune de Saint-Germain-Nuelles d'une somme globale de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M.D....

Article 2 : L'intervention de M. D...est admise.

Article 3 : La requête de Mmes D... et F...-D... est rejetée.

Article 4 : Mmes D...et F...-D... verseront à la commune de Saint-Germain-Nuelles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F...-D..., à Mme B...D..., à M. A...D...et à la commune de Saint-Germain-Nuelles.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2016.

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N° 14LY03816

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03816
Date de la décision : 26/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-26;14ly03816 ?
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