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26/04/2016 | FRANCE | N°14LY01169

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 avril 2016, 14LY01169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables résultant de l'illégalité de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne du 15 avril 2004 lui refusant la délivrance du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, qu'il évalue à la somme de 737 922,38 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2012, et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1300667

du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables résultant de l'illégalité de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne du 15 avril 2004 lui refusant la délivrance du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, qu'il évalue à la somme de 737 922,38 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2012, et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1300667 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2014, présentée pour M. A...B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 mars 2014 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 15 avril 2004 lui refusant la délivrance du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est illégale dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret du 29 mars 1963 dans sa rédaction alors applicable et le préfet ne pouvait légalement lui refuser le diplôme à la suite de sa demande du 2 juin 2008 compte tenu de l'intervention de l'arrêté du 6 août 2004 ;

- il a subi des préjudices financiers consistant en une perte de gains professionnels s'élevant à la somme de 448 775,35 euros, en une perte de chance de se constituer et de céder une clientèle estimé à 57 285 euros, en des frais divers qu'il a du engager pour occuper des emplois loin de son domicile pour un montant de 66 301,83 euros et pour suivre des formations pour un montant de 15 560,20 euros du fait de l'absence de diplôme, et des préjudices moraux et des troubles dans ses conditions d'existence évalués à 150 000 euros dès lors que, sa nationalité française n'ayant jamais été prise en compte et ayant été considérée comme une personne étrangère, il a été porté atteinte à son honneur et à son intégrité professionnelle, que sa carrière a été mise en péril ayant été licencié le 12 mai 2005 en raison d'une impossibilité de régulariser sa situation administrative, qu'il a été privé de la faculté d'exercer sa profession de masseur-kinésithérapeute en qualité d'expert-judiciaire, qu'il a sombré dans un état dépressif et a eu des difficultés financières ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision refusant en 2004 la délivrance du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est légale dès lors qu'il ne remplissait pas la condition de réussite au concours d'admission en institut de formation exigée par l'arrêté du 31 janvier 1991 applicable en vertu du décret du 29 mars 1963 modifié et que l'acquisition de la nationalité française est sans incidence sur la légalité de ce refus ;

- il ne peut bénéficier d'une indemnisation dès lors qu'il n'a obtenu en 2012 son diplôme qu'en raison de l'usage par le préfet de son pouvoir discrétionnaire qui a ainsi pris une mesure exceptionnelle dérogatoire ;

- le lien de causalité entre le refus de 2004 et les préjudices matériels invoqués est inexistant et le préjudice moral n'est pas justifié.

Par l'ordonnance en date du 29 décembre 2014 la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret du 29 mars 1963 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute ;

- le décret n° 69-282 du 28 mars 1969 ;

- le décret n° 79-1020 du 27 novembre 1979 ;

- le décret n° 85-401 du 1er avril 1985 ;

- le décret n° 87-1038 du 23 décembre 1987 ;

- le décret n° 89-633 du 5 septembre 1989 ;

- le décret n° 93-1037 du 30 août 1993 ;

- le décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 ;

- l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

- l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme de masseur-kinésithérapeute ;

- l'arrêté du 31 janvier 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat masseur-kinésithérapeute ;

- l'arrêté du 6 août 2004 relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire de masseur-kinésithérapeute sollicitant l'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., alors de nationalité camerounaise, a suivi une formation de masseur-kinésithérapeute à l'institut de formation de Vichy de 1993 à 1996 ; qu'il s'est vu délivrer une attestation de réussite au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute par le préfet de la région Auvergne le 28 juin 1996 ; qu'à la suite de sa naturalisation, le 22 mars 2000, l'intéressé a présenté, le 7 avril 2004, une demande de délivrance du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; qu'en réponse, le préfet a, par un courrier du 15 avril 2004, rappelé les termes de sa précédente lettre du 3 novembre 2003 en précisant que la délivrance du diplôme ne pouvait intervenir qu'après inscription au concours d'entrée organisé par une école de formation de masseur-kinésithérapeute et classement sur la liste d'accès à la formation ; que l'intéressé a présenté une nouvelle demande de diplôme le 2 juin 2008 en faisant notamment état des dispositions de l'arrêté du 6 août 2004 ; que, par une décision du 11 juillet 2008, le préfet de région a refusé une nouvelle fois d'y faire droit ; qu'à la suite de nouvelles interventions de l'intéressé au cours de l'année 2012, le préfet a délivré le diplôme dont s'agit, le 15 juin 2012 ; que, par un courrier du 31 décembre 2012, M. B... a alors demandé au ministre des affaires sociales et de la santé de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis depuis le 15 avril 2004 en raison des refus, selon lui illégaux, que lui a opposés le préfet de la région Auvergne ; que M. B...relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices allégués ;

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient qu'en lui refusant le 7 avril 2004 la délivrance du diplôme de masseur-kinésithérapeute alors qu'il avait acquis la nationalité française depuis l'année 2000, le préfet a méconnu les dispositions du décret du 29 mars 1963, notamment son article 1er, modifiées par les décrets du 27 septembre 1979 et 5 septembre 1989 susvisés, cette illégalité constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant que le requérant entend faire état des dispositions de l'article 1er du décret du 29 mars 1963 issues de la rédaction du texte d'origine, ainsi que de celles du décret du 27 septembre 1979, mentionnant que les personnes de nationalité étrangère ayant obtenu une attestation de réussite à l'examen de masseur-kinésithérapeute peuvent se voir délivrer, en échange de cette attestation, le diplôme d'Etat si elles remplissent la condition de nationalité française ; que toutefois ces dispositions n'étaient plus en vigueur ni à la date à laquelle l'intéressé a suivi sa scolarité, ni à celle à laquelle le préfet lui a refusé, le 7 avril 2004, la délivrance du diplôme qu'il réclamait ; que le décret du 29 mars 1963 alors en vigueur, modifié notamment par celui du 23 décembre 1987 susvisé, mentionnait en son article 1er que le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute était délivré par le préfet de région, depuis l'entrée en vigueur du décret du 5 septembre 1989, aux personnes ayant suivi un enseignement préparatoire et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement, mais prévoyait en son article 3-1 que les candidats aux études de masseur-kinésithérapeute devaient au préalable subir les épreuves de sélection en vue de leur admission dans une école de formation à la profession de masseur-kinésithérapeute, les conditions d'accès à ces études et les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves devant être définies par arrêté ministériel ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été admis à suivre les études de masseur-kinésithérapeute à l'institut de formation de Vichy dans le cadre du régime particulier prévu aux articles 25 et suivants de l'arrêté du 31 janvier 1991 susvisé pris en application du décret du 29 mars 1963, sans avoir été soumis, en sa qualité de " candidat étranger ", aux épreuves préalables de sélection ; que, ainsi qu'en disposait alors l'article 27 dudit arrêté, l'intéressé s'est vu délivrer le 28 juin 1996 une attestation de réussite à ces études qui, ne valant pas diplôme, ne lui permettait cependant pas l'exercice en France de la profession de masseur-kinésithérapeute ; qu'en effet, les dispositions de l'article 28 dudit arrêté imposaient à l'intéressé, s'il souhaitait ultérieurement obtenir le diplôme d'Etat aux fins d'exercer sa profession en France, de passer obligatoirement, selon alors le régime de droit commun, le concours d'admission et de sélection à l'école où il avait suivi sa formation ; que la réussite à ce concours conditionnait la délivrance du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute en échange de l'attestation prévue à l'article 27 qu'il détenait déjà ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ne sont pas " en contradiction " avec celles du décret du 29 mars 1963 alors applicables prévoyant la mise en place d'épreuves de sélection à l'entrée pour les candidats, français comme étrangers, souhaitant obtenir le diplôme de masseur-kinésithérapeute permettant d'exercer la profession en France ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a ni commis une erreur de droit, ni méconnu les dispositions du décret du 29 mars 1963 alors applicables, en lui refusant, par la décision du 7 avril 2004, d'échanger son attestation contre le diplôme de masseur-kinésithérapeute au motif que, alors même qu'il avait pu acquérir la nationalité française au cours de l'année 2000, il n'avait pas satisfait à la condition préalable lui imposant de s'inscrire aux épreuves de sélection et de les réussir ; que, par suite, le requérant, dont il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'il avait échoué par deux fois aux épreuves de sélections dont s'agit, n'établit pas que cette décision du 7 avril 2004 est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

4. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que la décision de refus du 2 juin 2008 serait encore entachée d'une illégalité fautive compte tenu de l'intervention du décret du 29 juillet 2004 et particulièrement de l'arrêté du 6 août 2004 susvisés ; qu'il en veut pour preuve que le ministre a ensuite implicitement reconnu en 2012 qu'il pouvait prétendre à la délivrance du diplôme, que le préfet le lui a, en définitive, remis le 15 juin 2012 ;

5. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que ni les dispositions du code de la santé publique alors applicables issues du décret du 29 juillet 2004, notamment ses articles D. 4321-14 et suivants, ni les dispositions de l'arrêté du 6 août 2004 et notamment son article 11 qui mentionnaient la possibilité d'échanger l'attestation prévue à l'article 27 de l'arrêté du 31 janvier 1991 contre le diplôme de masseur-kinésithérapeute sous certaines conditions, notamment celle que l'attestation devait avoir été délivrée depuis moins de cinq ans, n'ont prévu que la seule acquisition de la nationalité française justifiât la délivrance du diplôme de masseur-kinésithérapeute ; qu'au demeurant le préfet a notamment relevé, dans sa décision de refus du 2 juin 2008, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par l'article 11 de l'arrêté du 6 août 2004 pour se voir délivrer le diplôme dès lors que son attestation lui avait été remise plus de cinq ans auparavant ; que la seule circonstance que le préfet lui a finalement délivré le titre dont s'agit, à titre purement gracieux et dans des conditions dont la légalité n'est d'ailleurs pas établie, ne suffit pas à faire admettre que les refus antérieurement opposés étaient irréguliers ; que, par suite, le requérant ne saurait davantage soutenir que cette décision de refus du 2 juin 2008 est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des affaires sociales et de la santé

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2016.

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N° 14LY01169 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01169
Date de la décision : 26/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MERCIER-RAYET ET HILLAIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-26;14ly01169 ?
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