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21/04/2016 | FRANCE | N°15LY03473

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 15LY03473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 30 juillet 2015 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1506885 du 5 août 2015, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, présentée pour M. C... D..., domicil

ié..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1506885 du magistrat délégué par le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 30 juillet 2015 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1506885 du 5 août 2015, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, présentée pour M. C... D..., domicilié..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1506885 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 5 août 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 30 juillet 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation à bref délai et de lui accorder le titre de séjour demandé.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de fait quant à l'ancienneté de son séjour sur le territoire français dès lors qu'il justifie par tout moyen d'une résidence de plus de dix ans en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. D... a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.

1. Considérant que M. D..., ressortissant algérien né le 20 avril 1981 à Izghad en Algérie, est entré en France le 1er mars 2002, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, et soutient s'être maintenu sur le territoire français depuis cette date ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 3 juillet 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par une décision du 23 avril 2004 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le 23 avril 2011, puis d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le 9 août 2012, qui a fait l'objet d'une demande d'annulation rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2012 confirmé par un arrêt de la cour du 30 mai 2013 ; que, le 26 novembre 2013, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que par des décisions du 30 juin 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que la cour, par un arrêt du 22 octobre 2015, a rejeté l'appel formé par M. D... contre le jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que par des décisions du 30 juillet 2015 le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. D... fait appel du jugement du 5 août 2015 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 30 juillet 2015 portant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Rhône, par un arrêté du 2 avril 2015 publié le 3 avril 2015 au recueil spécial n° 32 des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à M. A...B..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration ainsi que du directeur-adjoint, à l'effet de signer les actes administratifs établis par la direction dont il dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, que la directrice et le directeur-adjoint n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, par suite, la décision en litige, signée par M.B..., n'est pas entachée d'incompétence ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ladite décision, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, déjà soulevé en première instance, doit être écarté pour les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). " ; que le 30 juillet 2015, M. D..., à qui le préfet du Rhône avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. D... soutient résider habituellement en France depuis le 1er mars 2002 et, pour justifier avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, de la présence en France de son père, titulaire d'un titre de séjour de dix ans, chez lequel il réside, et de la promesse d'embauche dont il disposait à la date du 5 août 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que, célibataire et sans enfant, il ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour en France, qui ne saurait être regardée comme établie par les attestations rédigées en termes généraux et les documents administratifs, parmi lesquels plusieurs déclarations d'absence de revenu à compter de l'année 2012, une attestation de l'assurance maladie établie en 2014, des récépissés d'opération bancaires au cours de l'année 2014 et des factures des années 2013 et 2014 et des documents médicaux de la même période, qu'il produit, ni d'une insertion particulière dans la société française ou du caractère indispensable de sa présence auprès de son père ; qu'il conserve par ailleurs de fortes attaches dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère, un frère et une soeur ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant, en dernier, lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) " ;

7. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. D... n'établit pas avoir résidé sur le territoire français de manière habituelle au cours d'une période de dix ans ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas, en tout état de cause, les dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

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N° 15LY03473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03473
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL CHANON - LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-21;15ly03473 ?
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