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21/04/2016 | FRANCE | N°15LY03414

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 15LY03414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 13 avril 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", de régulariser son séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit son renvoi en République populaire de Chine, État dont elle a la nationalité, si elle ne quittait pas volontairement le pays.

Par un jugeme

nt n° 1503359 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 13 avril 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", de régulariser son séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit son renvoi en République populaire de Chine, État dont elle a la nationalité, si elle ne quittait pas volontairement le pays.

Par un jugement n° 1503359 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2015, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de déclarer recevable et bien fondé son appel ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2015 ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La décision lui refusant le droit au séjour est entachée d'illégalité pour incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale et a été prise en conséquence en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le droit au séjour ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- La décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'illégalité pour défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- La décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le droit au séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire.

La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président.

1. Considérant que Mme C...B..., épouseA..., née le 13 novembre 1981 à Zhejiang (Chine), ressortissante chinoise, déclare être entrée en France le 6 septembre 2013 avec son époux M. A...et leurs trois enfants ; que, par arrêté du 13 avril 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et a refusé de régulariser son séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit son renvoi en République populaire de Chine, État dont elle a la nationalité, si elle ne quittait pas volontairement le pays ; que Mme A...demande l'annulation du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 13 avril 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Préveirault, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 9 mars 2015, régulièrement publié au bulletin spécial n° 16 de mars 2015 du recueil des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que la décision en cause qui vise notamment le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que Mme A...est entrée une nouvelle fois en France le 6 septembre 2013 sans apporter la preuve de la date et des conditions de cette entrée sur le territoire français ; qu'après avoir retracé les actions que Mme A... avait antérieurement engagées afin de se voir reconnaître le statut de réfugiée, cette décision précise que Mme A...est démunie d'attache familiale en France, n'apporte aucun élément particulier prouvant son intégration dans ce pays, notamment l'existence de perspectives professionnelles de nature à assurer son insertion et ne démontre pas, en outre, être dénuée d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine ; que cette décision, qui comporte l'ensemble des motifs de droit et de fait qui la fondent et ne présentent pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger (...)dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

6. Considérant que Mme A...et son époux, tous deux ressortissants chinois, ainsi que leurs trois enfants déclarent être arrivés en France le 6 septembre 2013, soit à l'âge de 32 ans pour MmeA... ; que M. et MmeA..., qui ne produisent aucune preuve de l'existence de quelconques attaches personnelles effectives en France, n'établissent pas ne plus avoir d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent leur foyer et poursuivent leur vie familiale avec leurs trois enfants qui pourront y être scolarisés ; qu'il suit de là que le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire qui a été opposé à Mme A...par le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

8. Considérant que le refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A...de ses enfants mineurs ou de l'empêcher avec son mari de pourvoir à leur éducation et à leurs intérêts matériels et moraux ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant un titre de séjour à Mme A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de l'atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux considérants 6 et 8 ;

En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :

11. Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du paragraphe II de l'article L. 511-1 que la mesure d'éloignement n'est assujettie à une motivation particulière que lorsque le délai de départ volontaire de trente jours est refusé à l'étranger ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de trente jours imparti à Mme A...doit être écarté comme inopérant ;

13. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à évoquer sa situation particulière, Mme A...n'établit pas en quoi le préfet aurait dû lui accorder une prorogation du délai de départ volontaire de trente jours ; qu'en tout état de cause, et en l'absence de justifications particulières, la scolarisation de ses enfants n'est pas, compte tenu de ce qui a été précédemment développé, une circonstance de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant un titre de séjour à la requérante et celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité des précédentes décisions, doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 13 avril 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme A...doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

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N° 15LY03414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03414
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : LE GLOAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-21;15ly03414 ?
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