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14/04/2016 | FRANCE | N°15LY02030

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 avril 2016, 15LY02030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP C...-B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et des intérêts de retard correspondants ;

Par un jugement nos 1400657-1400728 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 4

mars 2016, la SCP C...-B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP C...-B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et des intérêts de retard correspondants ;

Par un jugement nos 1400657-1400728 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2016, la SCP C...-B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 27 mars 2015 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 19 novembre 2012 par laquelle les redressements lui ont été notifiés est entachée d'un défaut de motivation à défaut de mentionner des dates des notes de restaurant que l'administration a refusé de prendre en compte ;

- la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de restauration doit être admise en déduction dans la mesure où elles sont justifiées et qu'elles ont été nécessitées par l'exercice de la profession.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la proposition de rectification du 19 novembre 2012 est suffisamment motivée et a permis en l'espèce au contribuable de présenter utilement et effectivement ses observations ;

- les frais contestés n'ont pas été suffisamment justifiés quant à leur caractère professionnel pour que la taxe les grevant puisse être admise en déduction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que la SCP C...-B... qui exerçait une activité de vétérinaire et avait pour associés, M. C...et M. B...jusqu'au 31 mars 2010 puis, pour seul associé M. B...pour la période postérieure, a fait l'objet, en 2012, d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SCP C...-B... relève appel du jugement du 27 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des intérêts de retard correspondants ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 19 novembre 2012 précise le fondement légal des rectifications en cause ainsi que la période d'imposition concerné ; qu'elle expose les faits sur lesquels s'est fondé le vérificateur pour remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures en litige et comporte des annexes distinguant dans deux tableaux distincts les dépenses du compte 6412 frais de déplacement et celles du compte 661 missions et réceptions qui sont nécessaires pour permettre à la SCP C...-B... de formuler ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par une réponse aux observations du 6 mars 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification est insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...)" ;

5. Considérant que, lorsque l'administration met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, au motif que ce bien n'a pas été utilisé pour les besoins des opérations imposables du redevable, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté la rectification, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde ; que, toutefois, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;

6. Considérant, en premier lieu, que, lors de la vérification de comptabilité de la SCP C... -B..., l'administration a ramené les frais déduits au titre des repas quotidiens aux montants forfaitaires représentatifs de la valeur du repas pris à domicile, remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée grevant des achats alimentaires comptabilisées et accepté, par mesure de bienveillance, la déduction des frais de restaurant s'élevant jusqu'à 80 euros en frais supplémentaires de repas à l'exception de seize repas pour lesquels elle a estimé que la preuve du caractère professionnel n'était pas apportée ;

7. Considérant que, si la SCP C...-B... produit des factures de repas, des notes d'achats, ainsi que des attestations de clients et des copies de ses agendas professionnels, ces éléments, pour certains établis a posteriori et à sa demande, et pour d'autres, dépourvus de valeur probante, ne permettent pas de justifier le caractère professionnel des frais de repas déduits ; que l'administration relève que certains de ces repas ont eu lieu dans des restaurants de prestige à des dates particulières, telles que le jour de la fête de la Saint-Valentin ou le jour de Pâques ; que, dans ces conditions, compte tenu des argumentations respectives des parties dans le cadre de la présente instance et de l'abstention de la SCP C...-B... à produire d'autres justificatifs que ceux présentés et qu'elle seule est en mesure de détenir, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les dépenses litigieuses ne présentaient pas un caractère professionnel et que, par suite, la taxe afférente ne pouvait, en application du 1 du II. de l'article 271 du code général des impôts faire l'objet d'une déduction ;

8. Considérant, en second lieu, que la SCP C...-B... ne peut utilement invoquer le contenu d'une instruction administrative recommandant aux services de faire preuve de tolérance quant à la déduction de certains frais, laquelle ne saurait constituer une prise de position formelle opposable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCP C...-B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SCP C...-B... une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCP C...-B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP C...-B... et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 avril 2016.

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N° 15LY02030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02030
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SCP MAZEN CANNET MIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-14;15ly02030 ?
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