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14/04/2016 | FRANCE | N°14LY02573

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 avril 2016, 14LY02573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 8 juillet 2013, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1400994, en date du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 20

14, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 8 juillet 2013, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1400994, en date du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- qu'il méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à défaut d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.

1. Considérant que M. B...C..., de nationalité kazakhe, né le 13 janvier 1969, est entré en France, le 3 décembre 2006 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mai 2009 ; que, par un arrêté du 18 juin 2009, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 octobre 2009 ; que suite à une demande de régularisation de sa situation, le préfet de la Haute-Savoie a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, par un arrêté du 8 juillet 2013 ; que M. C...relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ;

3. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir, d'une part, de sa présence d'environ cinq années en France et de ce que seule sa mère réside toujours dans son pays d'origine, son fils s'étant établi en Ukraine, M.C..., qui ne prouve pas la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, ne peut être regardé comme établissant de manière suffisante les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale ; que, d'autre part, les seules présentations d'une promesse d'embauche du 27 juillet 2014 dans la SC Industry et de bulletins de salaire équivalant à deux mois de travail dans une société de maçonnerie en juillet et août 2008 ne peuvent être regardées, y compris au regard des circonstances ci-dessus décrites, comme un motif exceptionnel justifiant la délivrance, dans le cadre des dispositions invoquées, du titre de séjour " salarié " mentionné au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, en refusant de le faire bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie n'a commis aucune illégalité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France à l'âge de trente-huit ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vit sa mère ; que, si le requérant fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en France, cet élément ne suffit pas, eu égard tant aux liens qu'il conserve dans son pays d'origine, qu'à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire, à permettre de le regarder comme y ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. C... n'ayant pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre du refus de délivrance de titre de séjour en litige ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans les cas prévus à l'article L.431-3. (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'en l'espèce et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-avant, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-avant, le requérant ne peut utilement soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. C...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 avril 2016.

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N° 14LY02573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02573
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-14;14ly02573 ?
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