Vu I) la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ;
Par un jugement n° 1306957, en date du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, sous le n° 14LY02492, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ou " compétence et talent " et à défaut d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions et stipulations des articles L. 313-11-7 et L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2016, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu II) la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence ;
Par un jugement n° 1403156, en date du 27 mai 2014, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, sous le n° 14LY02497, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que la décision l'assignant à résidence :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur de droit dès lors qu'à défaut d'examen particulier de sa situation dans sa décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne constituait pas une perspective éventuelle ;
- méconnaît sa liberté d'aller et venir alors que des compétitions sont programmées.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2016, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né le 13 mars 1993, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 septembre 2011 ; que, par un arrêté du 30 août 2013, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; que M. A...a également fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence par arrêté du même préfet en date du 23 mai 2014 ; que M. A...relève appel, d'une part, sous le n° 14LY02492, du jugement du 26 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 et, d'autre part, sous le n° 14LY02497 du jugement du 27 mai 2014, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2014 ;
2. Considérant que les requêtes de M. A...concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur le refus de délivrance de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 30 août 2013, en tant qu'il refuse de délivrer à M. A...un titre de séjour, comporte, exposées de façon suffisamment détaillée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que la circonstance qu'il ne reprend pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation privée et familiale de l'intéressé n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de cet arrêté que pour refuser l'admission au séjour de M.A..., le préfet a relevé qu'il est entré en France démuni de passeport et de visa d'une durée de plus de trois mois, qu'il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de sportif professionnel, que l'examen de sa situation familiale et personnelle ne permet pas de le faire bénéficier d'un titre de séjour et qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard notamment au caractère récent de son séjour en France, au fait qu'il était célibataire, sans enfant ni ressources et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles au Sénégal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour " compétences et talents " peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif, de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois. " ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 du même code : " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité. Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte " compétences et talents " réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 315-4 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 315-1, l'étranger résidant hors de France présente auprès des autorités diplomatiques et consulaires territorialement compétentes à l'appui de sa demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents": 1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge et à sa future adresse en France; 2o La description de son projet, précisant notamment l'intérêt de celui-ci pour la France et pour le pays dont il a la nationalité; 3o Tout document de nature à établir son aptitude à réaliser ce projet (...) " ;
6. Considérant qu'en se bornant à produire des attestations des dirigeants de l'Athlétique sport aixois, de l'entraineur du groupe de sprint et d'athlètes du club mettant en valeur ses qualités sportives, ses résultats encourageants et l'intérêt que présenterait pour lui la délivrance d'une carte de séjour, M. A...ne justifie pas de compétences ou talents particuliers au sens de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet n'a commis aucune illégalité en refusant de l'admettre au séjour à ce titre ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que, si M. A...fait état de son intégration dans la société française, où réside sa soeur, ainsi que de ses perspectives d'intégration professionnelle, compte tenu de son niveau sportif, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de dix-huit ans et ne vivait en France que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté du 30 août 2013 ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles au Sénégal, où il a vécu jusqu'alors ; que compte tenu de ces éléments, la décision de refus d'admission au séjour n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Savoie, n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ladite décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant en deuxième lieu, que la seule circonstance que le préfet de la Savoie, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M.A..., n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressé qu'à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder M. A...comme ayant été privé du droit à être entendu, énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie a méconnu le droit de M. A...à être entendu doit être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, que M.A..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
13. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur l'assignation à résidence :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L.551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
15. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 23 mai 2014 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses article L. 512-1 III, L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3 ; qu'il fait état de l'arrêté du 30 août 2013, notifié le 31 août 2013, par lequel le préfet de la Savoie a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'en outre, il comporte, exposés de façon détaillée, les motifs pour lesquels l'autorité administrative a estimé que l'intéressé présentait des garanties de représentation ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour assigner M. A...à résidence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeurant... ; que la circonstance qu'il ait contesté devant le tribunal administratif de Grenoble l'arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et que le tribunal ne se soit pas prononcé sur la décision portant obligation de quitter le territoire français avant l'adoption de la décision d'assignation à résidence ne fait pas obstacle à la prise de cette dernière décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie a entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté ;
17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. (...) " ; que, si M. A...soutient que le préfet l'a privé de toute liberté d'aller et venir en le contraignant à se présenter aux services de police les lundi, mercredi et vendredi et en lui interdisant de sortir de l'arrondissement de Chambéry, la seule circonstance, au demeurant non établie, qu'il devrait se rendre à des compétitions sportives sur l'ensemble du territoire national ne suffit pas à établir que l'obligation qui lui a faite de se présenter au commissariat porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 avril 2016.
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N° 14LY02492 et N° 14LY02497