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14/04/2016 | FRANCE | N°14LY01895

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 avril 2016, 14LY01895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1306897, en date du 19 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2014, Mme E... épouseC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d

u tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1306897, en date du 19 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2014, Mme E... épouseC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté préfectoral :

- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 novembre 2014.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante du Kosovo née en 1976, est entrée en France, selon ses déclarations, le 27 juin 2009, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs, nés en 1994 et en 2001 ; que le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 octobre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 5 juillet 2011 ; que, par un arrêté du 22 août 2011, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que la demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 décembre 2011 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 novembre 2012 ; que, le 24 septembre 2012, Mme C...a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 1er février 2013 puis le 7 mars 2013, elle a à nouveau sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code ; que Mme C...relève appel du jugement du 19 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 novembre 2013, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité du refus d'admission au séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

3. Considérant que, pour soutenir que le refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions et stipulations sus rappelées, Mme C...fait état de ce que son enfant aîné a vu la mesure d'éloignement dont il avait été l'objet en novembre 2013 annulée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 2014, de ce que ses deux enfants sont scolarisés en France et de ce que son époux, qui a obtenu un titre de séjour, occupe un emploi salarié en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France malgré l'arrêté de refus de titre de séjour assorti d'obligation de quitter le territoire français pris en 2011 dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que la seule circonstance que son époux dispose d'un titre de séjour n'est pas de nature à ouvrir un droit à obtenir un titre de séjour dès lors que rien ne fait obstacle à ce que celui-ci retourne dans son pays d'origine pour y vivre avec elle et avec leur enfant mineur, lequel, eu égard à son jeune âge, pourra poursuivre sa scolarité ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, le refus de délivrance de titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en se bornant à faire valoir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, qui ne sont au demeurant pas établis, la scolarisation de ses enfants et le titre de séjour dont bénéficie son mari, Mme C...ne démontre pas que sa demande de régularisation procède de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'illégalité au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, la possibilité de reconstituer la cellule familiale au Kosovo dépend, comme il a été dit ci-dessus, de la seule volonté de son époux, et non de l'autorité administrative ; que par ailleurs l'enfant C...Mernis est majeur à la date de la décision attaquée et l'enfant C...B..., eu égard à sa durée de présence en France, n'a pas personnellement créé avec la France de liens particulièrement forts ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que, compte tenu des buts poursuivis par l'arrêté attaqué, l'intérêt supérieur du jeune B...n'ait pas été suffisamment pris en compte par le préfet ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 précité de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme C... une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 avril 2016.

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N° 14LY01895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01895
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-14;14ly01895 ?
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