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12/04/2016 | FRANCE | N°16LY00132

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2016, 16LY00132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Pallud a accordé un permis de construire, au nom de l'Etat, à M. et Mme C...pour édifier une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1304492 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2016, présentée pour M.D..., il est demandé à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2015 ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Pallud a accordé un permis de construire, au nom de l'Etat, à M. et Mme C...pour édifier une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1304492 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2016, présentée pour M.D..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du maire de Pallud ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...et de la commune de Pallud une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif était recevable, dès lors qu'il a notifié son recours gracieux, ce dont il justifie ;

- le permis de construire contesté méconnaît l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ;

- la desserte du terrain est insuffisante.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

M. D...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

1. Considérant que le 9 avril 2013, le maire de Pallud (Savoie) a accordé à M. et Mme C..., au nom de l'Etat, un permis de construire pour édifier une maison d'habitation route de L'Etraz ; que M. D...a adressé au maire un recours administratif que celui-ci a rejeté le 11 juin 2013 ; que le 14 août 2013, il a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de ce permis ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis. (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. /La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 de ce code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ;

5. Considérant que lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à M. et Mme C... a été affiché sur le terrain le 29 avril 2013 et que cet affichage comportait la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le délai de recours a commencé à courir à compter de cette date ; que ce délai n'a pu être interrompu par le recours gracieux exercé par M.D..., qu'à la condition que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ce recours ait été notifié au bénéficiaire du permis et que l'intéressé en justifie ;

7. Considérant que devant le tribunal administratif, M. et Mme C... ont opposé à la demande de M. D...la fin de non-recevoir tirée de ce que ni son recours administratif, ni son recours contentieux ne leur avaient été notifiés ; qu'en outre, par lettre du 3 mars 2014, le greffe du tribunal a demandé au conseil de M. D...de justifier de cette double notification ; que par un courrier enregistré le 6 mars 2014, ce conseil a produit les seuls avis de réception, par le maire et par M. et Mme C..., de la notification de sa demande au tribunal administratif ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que, le délai du recours contentieux n'ayant pu être interrompu par ce recours administratif, la demande de M. D... était tardive et, par suite, irrecevable ;

8. Considérant que si M. D...a produit devant la cour les accusés de réception postaux de notification à M. et Mme C... et au maire de son recours gracieux, cette production n'est pas de nature à permettre de régulariser sa demande devant le tribunal administratif ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre du logement et de l'habitat durable et à M. et Mme B... et KarimaC.... Il en sera adressé copie à la commune de Pallud.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Chéton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

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N° 16LY00132

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00132
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP MILLIAND et DUMOLARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-12;16ly00132 ?
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