La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2016 | FRANCE | N°15LY04038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2016, 15LY04038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la délibération du 25 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Verrens-Arvey a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle procède au classement en zone Aa des parcelles cadastrées B 828 et B 829, au lieu-dit Les Tanches.

Par un jugement n° 1303436 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

e le 23 décembre 2015, Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la délibération du 25 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Verrens-Arvey a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle procède au classement en zone Aa des parcelles cadastrées B 828 et B 829, au lieu-dit Les Tanches.

Par un jugement n° 1303436 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à la commune de Verrens-Arvey de procéder à un réexamen du classement des parcelles B 828 et B 829, dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Verrens-Arvey le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le classement en zone Aa des parcelles litigieuses est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- vu le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Mme A... a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la délibération du 25 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Verrens-Arvey (Savoie) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU), en tant qu'elle procède au classement en zone Aa des parcelles cadastrées B 828 et B 829, au lieu-dit Les Tanches ; qu'elle relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'approbation du plan local d'urbanisme contesté : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant qu'aux termes du règlement du PLU contesté, les secteurs classés en zone agricole Aa englobent " les espaces dont la sensibilité justifie une inconstructibilité " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'intercommunalité Arlysère, approuvé le 9 mai 2012, s'est donné pour orientation générale la densification de l'urbain existant, et la maîtrise de l'extension urbaine et de la consommation foncière ; que le rapport de présentation du PLU de Verrens-Arvey, qui se réfère directement aux orientations définies par ce SCOT et par le projet d'aménagement et de développement durables de la commune, a défini un parti d'aménagement en vertu duquel les " espaces de densification sont des parcelles ou groupes de parcelles non urbanisés dont la moitié du périmètre est contigüe à des parcelles déjà urbanisées " ;

6. Considérant qu'en l'espèce, les parcelles B 828 et B 829 ne comportent aucune construction ; que si elles sont desservies par l'ensemble des réseaux, et que l'une d'entre elles est partiellement bordée, à l'ouest, par un secteur urbanisé classé en zone U, elles s'inscrivent toutefois, sur leurs côtés est, nord et sud, ainsi d'ailleurs que sur une large moitié ouest dans la continuité de vastes zones agricoles, et jouxtent, sur une petite partie nord, une zone naturelle ; qu'à cet égard, la requérante n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles ces terres seraient dépourvues de tout potentiel agronomique, qui ne sauraient être établies par la seule circonstance qu'elles ne sont pas exploitées ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'avant l'entrée en vigueur du PLU contesté, les parcelles cadastrées B 828 et B 829 étaient, sous l'empire du plan d'occupation des sols approuvé le 16 février 2001, déjà classées en zone NC laquelle correspondait aux " secteurs agricoles protégés où ne sont admis que les aménagements concourant à l'amélioration et au développement de l'activité agricole " ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation au regard du parti d'aménagement retenu, décider de maintenir le classement des parcelles en litige en zone agricole ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A...ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Verrens-Arvey.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

''

''

''

''

2

N° 15LY04038

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY04038
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP MILLIAND et DUMOLARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-12;15ly04038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award