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12/04/2016 | FRANCE | N°14LY03557

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2016, 14LY03557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Lyon de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler la décision du 17 octobre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a placée en rétention administrative et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 14

08003 du 22 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Lyon de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler la décision du 17 octobre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a placée en rétention administrative et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1408003 du 22 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a admis MmeC..., épouseD..., à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé la décision du préfet de la Haute-Savoie du 17 octobre 2014 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à l'avocat de l'intéressée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 22 octobre 2014, en ce qu'il a annulé sa décision du 17 octobre 2014 et à mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Il soutient :

- qu'en estimant que Mme C... présentait des garanties de représentation suffisantes alors qu'elle n'a pu présenter de passeport, le juge de première instance a commis une erreur de droit ;

- que le premier juge a commis une erreur d'appréciation, dès lors que Mme C... n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre qui ne pouvait intervenir immédiatement compte tenu des disponibilités des transports aériens et qu'elle a volontairement expédié son passeport en Tunisie et a manifesté son refus de retourner dans son pays d'origine.

Un mémoire en défense, présenté par Mme C..., a été enregistré le 6 janvier 2015.

Par courrier du greffe du 4 février 2015, Mme C...a été invitée à régulariser son mémoire en défense en le faisant présenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Drouet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 22 octobre 2014, en tant que ce jugement a, en son article 2, annulé sa décision du 17 octobre 2014 plaçant Mme C..., épouseD..., en rétention administrative et a, en son article 3, mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, à verser à l'avocat de Mme C... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; que selon l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;

3. Considérant que pour décider de placer en rétention administrative Mme C... sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, démunie de passeport, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et ne pouvait, par suite, bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence ; que, pour annuler cette décision, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a considéré que l'intéressée, bien que n'ayant pu présenter de passeport, disposait d'un logement stable connu de l'administration et présentait, dès lors, des garanties de représentation suffisantes ;

4. Considérant, toutefois, qu'en l'absence de document de voyage ou d'identité en cours de validité, Mme C... n'était pas en possession d'un document permettant d'assurer son départ effectif du territoire français ; qu'il n'est pas contesté que la mesure d'éloignement prise à son encontre ne pouvait pas, compte-tenu des disponibilités de transport, intervenir sans délai ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure, devenue définitive à la suite du rejet en première instance, puis en appel, des recours contentieux dirigés contre elle, n'a pas été exécutée, que l'intéressée a déclaré lors de son audition par les services de police s'être volontairement dépossédée de son passeport et refuser de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, Mme C... ne pouvait être regardée, alors même qu'elle disposait d'un logement stable, comme présentant les garanties de représentation permettant l'exécution de la mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en plaçant l'intéressée en rétention administrative ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le fait que Mme C...présentait des garanties de représentation suffisantes, pour annuler la décision préfectorale du 17 octobre 2014 ordonnant son placement en rétention ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Lyon ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... A... du Peyrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie et signataire de la décision en litige, a reçu, par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 30 juillet 2012 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie d'août 2012, délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, que la décision contestée de placement en rétention administrative énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 17 octobre 2014 plaçant Mme C... en rétention administrative et a, en son article 3, mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 22 octobre 2014 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Lyon auxquelles il a été fait droit par les articles 2 et 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 22 octobre 2014, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C..., épouseD....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 avril 2016.

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N° 14LY03557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03557
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-12;14ly03557 ?
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