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12/04/2016 | FRANCE | N°14LY02654

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 12 avril 2016, 14LY02654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Tullins a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1204504 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2014, M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge

ment du tribunal administratif de Grenoble du 19 juin 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Tullins a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1204504 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2014, M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 juin 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du maire de Tullins mentionnées ci-dessus ;

Il soutient que :

- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;

- les travaux litigieux n'étaient pas soumis à permis de construire ;

- la parcelle constituant le terrain d'assise, qui forme une enclave au sein d'une zone UI, a été illégalement classée en zone UBb ;

- subsidiairement, elle est, en tout état de cause, conforme à la réglementation de la zone UBb et, notamment, tant à ses articles UB1 et UB2, qu'UB7.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2014, présenté pour la commune de Tullins, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reprendre les moyens de la demande de première instance, sans critique du jugement attaqué ;

- elle n'est pas fondée.

Par ordonnance du 20 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011, notamment son article 3 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant CDMF avocats, avocat de la commune de Tullins.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Tullins, a été enregistrée le 23 mars 2016.

1. Considérant que M. D...a déposé une demande de permis de construire le 23 décembre 2011 afin de régulariser des travaux, exécutés en 2008, de surélévation d'une construction à usage de hangar, au lieu-dit Le Peilladoux à Tullins (Isère) ; que par un arrêté du 12 mars 2012, le maire de Tullins a refusé de faire droit à sa demande, avant de rejeter, par décision du 21 juin 2012 le recours gracieux que M. D...avait formé contre cette décision le 25 avril 2012 ; que M. D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ; b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ; d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. /Pour l'application du b du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. " ;

3. Considérant que M. D...a fait procéder, durant l'année 2008, à des travaux de rénovation d'un bâtiment à usage de hangar, qui n'affectaient pas le corps de bâtiment constituant le hangar lui-même, et ont consisté dans le remplacement d'un espace non clos et couvert d'une toiture en terre cuite, disposé en travers du toit-terrasse en béton, par une couverture en tôle portée par des piliers et une charpente métallique ; que ces travaux, s'ils n'ont pas changé la destination du bâtiment, et n'ont créé ni surface de plancher ni emprise au sol supplémentaire, ont toutefois eu pour effet de modifier le volume de l'enveloppe du bâtiment ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M.D..., ils étaient soumis à permis de construire, en vertu du c) de l'article R. 421-14 précité, dans sa rédaction alors applicable ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que M. D...aurait été " contraint et forcé " par le maire de Tullins de déposer une demande de permis de construire de régularisation, est inopérant au soutien de ses conclusions d'excès de pouvoir ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) " ; que l'article L. 2131-2 de ce code dispose que : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (...). " ; que l'article L. 2131-3 du même code ajoute que : " Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2122-7 dudit code : " La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. (...) L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux décisions contestées ont été signées par M.C..., adjoint au maire chargé, notamment, de l'urbanisme, qui a reçu délégation à cette fin par arrêté du maire de Tullins en date du 17 mars 2008 ; que la commune de Tullins produit un " certificat d'affichage et de publicité " rédigé par son maire, le 27 octobre 2014, attestant que l'affichage de cet acte réglementaire a eu lieu, en mairie, du 2 avril 2008 au 28 mars 2014 ; que cette attestation fait foi jusqu'à preuve du contraire, quand bien même elle n'a été établie que dans le cadre de l'instance contentieuse ; que M. D...ne fait état d'aucun indice en sens inverse ; qu'il suit de là que le caractère exécutoire de la délégation dont était titulaire M.C..., adjoint à l'urbanisme, est établi aux dates auxquelles ont été prises les décisions litigieuses ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.D..., la légalité des décisions contestées doit être appréciée au regard de la réglementation d'urbanisme applicable à l'époque où elles ont été prises, et non à l'aune de celle en vigueur lorsqu'il avait, quatre ans plus tôt, réalisé lesdits travaux ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que M. D...excipe de l'illégalité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme révisé le 17 juin 2011, en tant qu'elle a classé en zone UBb la parcelle constituant le terrain d'assise du projet ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que ce terrain constitue une " enclave ", sans notamment faire état du parti d'aménagement retenu par la commune, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant, en sixième et dernier lieu, que M. D...soutient qu'en fondant son refus d'autorisation sur les motifs tirés de ce que les travaux réalisés aggravent le non-respect des règles définies par les articles UB1 et UB7 du plan local d'urbanisme, le maire de Tullins a fait une inexacte application de ces dispositions ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, aux points 4 et 5 du jugement attaqué, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Tullins, M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tullins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Tullins et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Tullins en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tullins et à M. A...D....

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Mesmin-d'Estienne, président-assesseur,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

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N° 14LY02654

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 14LY02654
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MAUBLEU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-12;14ly02654 ?
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