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12/04/2016 | FRANCE | N°14LY02001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2016, 14LY02001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions des 6 juillet 2011 et 25 février 2013 par lesquelles le maire d'Apremont a confirmé ses refus de permis de construire opposés les 31 décembre 2007 et 6 juillet 2011.

Par un jugement n° 1104662-1302456 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 14 octobre 2014, l

a commune d'Apremont demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions des 6 juillet 2011 et 25 février 2013 par lesquelles le maire d'Apremont a confirmé ses refus de permis de construire opposés les 31 décembre 2007 et 6 juillet 2011.

Par un jugement n° 1104662-1302456 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 14 octobre 2014, la commune d'Apremont demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2014 en tant qu'il s'est prononcé sur la légalité de la décision du 25 février 2013 ;

2°) de rejeter la demande de M. C...et Mme A...devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision du maire du 25 février 2013 ;

3°) de mettre à la charge de M. C...et Mme A...le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le changement de destination d'un cellier ne peut être regardé comme portant sur un lieu de vie et d'habitation principale ;

- la superficie exploitée est insuffisante pour regarder le projet comme nécessaire au besoin d'une exploitation viticole ;

- le bâtiment concerné n'est pas à usage d'habitation ; il s'agit d'un cellier de 10 m² utilisé épisodiquement par des ouvriers agricoles.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2014, M. C...et Mme A...concluent :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Apremont, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'accorder le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Apremont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le maire, par sa décision du 25 février 2013, a dénié le caractère d'habitation à leur construction, alors qu'il a été reconnu par un arrêt définitif de la cour du 18 décembre 2012 ;

- ils exploitent des terres agricoles, bien que cette activité soit subsidiaire ;

- comme la cour l'a déjà jugé, un bâtiment à usage d'habitation existe, sans qu'il soit exigé qu'il soit à usage d'habitation principale ; il ne s'agit pas d'une ruine ;

- le bâtiment en question, qui comporte une habitation supérieure à 10 m², a conservé sa destination ;

- l'arrêté du 6 juillet 2011 n'est pas motivé ;

- la décision du 25 février 2013 viole l'autorité de la chose jugée par la cour le 18 décembre 2012 ;

- les nouvelles pièces de la commune, qui ont donné lieu à l'arrêté du 24 juin 2014, sont sans réelle portée ;

- l'arrêté du 24 juin 2014 témoigne d'un détournement de pouvoir.

Par une ordonnance du 16 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la commune d'Apremont, et celles de MeE..., représentant la SCP Ballaloud, Aladel, avocat de M. C...et de Mme A....

1. Considérant que par un premier jugement, du 23 mai 2011, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de permis de construire opposé, le 31 décembre 2007, par le maire d'Apremont, à M. C...et Mme A...pour la réhabilitation et l'extension d'un ancien bâtiment à vocation agricole situé sur une parcelle cadastrée 702, en secteur NCv du plan local d'urbanisme ; que par ce même jugement, le tribunal a enjoint au maire de se prononcer à nouveau sur cette demande de permis ; que par décision du 6 juillet 2011, le maire a confirmé ce refus ; que, par arrêt du 18 décembre 2012, la cour a rejeté l'appel de la commune contre ce jugement du 23 mai 2011 ; que, par décision du 25 février 2013, le maire d'Apremont a confirmé ses refus des 31 décembre 2007 et 6 juillet 2011 ; que la commune d'Apremont relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2014 en tant seulement que, sur la demande de M. C...et MmeA..., il a annulé la décision de son maire du 25 février 2013 ;

Sur la légalité de la décision du 25 février 2013 :

2. Considérant que selon l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, sont admis, dans le secteur NC, " La construction, l'aménagement et l'extension des bâtiments à vocation agricole ; la construction et l'extension de logement pour les exploitants agricoles et viticoles, limité à une habitation par exploitation " ; qu'en secteur NCv, destiné à protéger le terroir viticole, sont admis, " Pour les exploitants viticoles, l'aménagement des bâtiments d'habitation existants et leur extension non renouvelable, limitée à 50 m² de surface hors oeuvre nette, sans changement de destination ; l'aménagement et l'extension non renouvelable limitée à 200 m² de surface hors oeuvre brute, des bâtiments conservant une vocation agricole et viticole " ;

3. Considérant que, pour opposer le refus contesté, le maire d'Apremont, se fondant sur les dispositions rappelées ci-dessus, a retenu que le projet de M. C...et de Mme A... se situait " dans le périmètre du zonage NCv, (...) que le bâtiment à transformer est un bâtiment strictement agricole qui n'a fait l'objet jusqu'à ce jour que d'une utilisation agricole, n'a jamais été habité directement ou indirectement et ne dispose pas des équipements permettant une habitation normale. Le fait qu'il y ait un accès, une arrivée d'eau, une arrivée d'électricité ne constitue des conditions ni nécessaires, ni suffisantes pour recevoir une qualification de logement. (...) que ce bâtiment avait un usage saisonnier et n'a fait qu'héberger pendant quelques jours, pendant la saison des personnes travaillant les vignes attenantes, tout cela dans un confort rudimentaire et dans des conditions qui ne relèvent pas d'une habitation. " ;

4. Considérant cependant que, par un arrêt définitif en date du 18 décembre 2012, qui concernait les mêmes parties et qui statuait sur le refus d'autorisation opposé le 31 décembre 2007 par le maire à une précédente demande de permis ayant le même objet, pour le censurer, la cour a jugé que M. C...avait la qualité d'exploitant viticole et que la construction existante, sur laquelle portait le projet, était partiellement dédiée à l'habitation ; qu'ainsi, en persistant à considérer, par la décision contestée, que le bâtiment existant de M. C... et Mme A...serait strictement agricole sans que puisse être regardée comme consacrée à l'habitation une partie de celui-ci, le maire d'Apremont a méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour dans son arrêt du 18 décembre 2012 ;

5. Considérant qu'il s'ensuit que la commune d'Apremont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision litigieuse du 25 février 2013 ;

Sur les conclusions de M. C...et Mme A...à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 9 mars 2016, le maire d'Apremont a délivré à M. C...et Mme A...le permis de construire qu'ils avaient demandé le 25 juin 2007 ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Apremont de délivrer ce permis sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les conclusions que la commune d'Apremont, qui est la partie perdante dans la présente instance, a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Apremont le paiement à M. C...et Mme A...d'une somme globale de 1 500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Apremont est rejetée.

Article 2 : La commune d'Apremont versera à M. C...et Mme A...une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...et Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Apremont, à M. F...C...et à Mme B...A...épouseC....

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

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N° 14LY02001

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02001
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-12;14ly02001 ?
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