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12/04/2016 | FRANCE | N°14LY00872

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2016, 14LY00872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de La Boisse a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel les préfets du Rhône, de l'Ain et de l'Isère ont qualifié la partie nord du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise (CFAL) de projet d'intérêt général, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté son recours gracieux ou, à titre subsidiaire, l'annulation de cet arrêté en tant qu'il concerne uniquement le raccordement ferroviaire de La Bo

isse.

Par un jugement n° 1104968 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de La Boisse a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel les préfets du Rhône, de l'Ain et de l'Isère ont qualifié la partie nord du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise (CFAL) de projet d'intérêt général, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté son recours gracieux ou, à titre subsidiaire, l'annulation de cet arrêté en tant qu'il concerne uniquement le raccordement ferroviaire de La Boisse.

Par un jugement n° 1104968 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2014 et 25 novembre 2015, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de La Boisse demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 janvier 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mars 2011 mentionné ci-dessus ou uniquement en tant qu'il concerne le raccordement ferroviaire de La Boisse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'évaluation environnementale prévue par la réglementation européenne n'a pas été réalisée pour l'ensemble du projet alors qu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;

- l'étude d'incidence sur un site Natura 2000 qui a été réalisée n'a pas été mise à la disposition du public, en violation de la réglementation européenne ;

- les articles R. 121-3 2° et R. 121-4 du code de l'urbanisme, en ce qu'ils ne prévoient pas de consultation du public, méconnaissent la directive 2001/42/CE ;

- le raccordement de La Boisse est séparable du reste du projet ;

- le projet est sans utilité publique.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2014, Réseau Ferré de France conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Boisse au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le projet de CFAL ne constitue pas un plan ou programme au sens de la directive 2001/42/CE ; il n'avait donc pas à faire l'objet d'une évaluation environnementale ni d'une mise à disposition du public ; les articles R. 121-3 2° et R. 121-4 du code de l'urbanisme ne sont pas contraires à cette même directive ;

- le raccordement de La Boisse n'est pas divisible ;

- le projet est d'utilité publique, le raccordement de La Boisse permettant l'augmentation de la fréquence des trains.

Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens tirés de la méconnaissance de la directive 2001/42/CE sont inopérants ;

- le projet est d'utilité publique ;

- l'annulation, même partielle, de l'arrêté n'est pas justifiée.

Par une ordonnance du 6 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, ensemble le décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SCP Deygas, Perrachon et associés, avocat de la commune de La Boisse.

1. Considérant que la commune de La Boisse relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel les préfets du Rhône, de l'Ain et de l'Isère ont qualifié la partie nord du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise (CFAL) de projet d'intérêt général et de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté son recours gracieux ;

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2001/42/CE visée ci-dessus : " Aux fins de la présente directive, on entend par : a) " plans et programmes ": les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications (...) " ; que selon l'article 3 de cette même directive : " 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ; 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir ; ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette directive : " Lorsqu'une évaluation environnementale est requise en vertu de l'article 3, paragraphe 1, un rapport sur les incidences environnementales est élaboré (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette même directive : " 1. Le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales élaboré en vertu de l'article 5 sont mis à la disposition des autorités visées au paragraphe 3 du présent article ainsi que du public (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : (...) 2° Avoir fait l'objet : a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document. L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé. " ; qu'en cas de carence ou de refus de la collectivité concernée, le préfet peut, en application des dispositions alors applicables de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, pourvoir lui-même, par substitution, à cette inscription ;

4. Considérant que la réalisation d'un projet qualifié de projet d'intérêt général est subordonnée à son inscription au document d'urbanisme de la collectivité concernée, par modification ou révision de ce document, le cas échéant par la mise en oeuvre, qui n'est d'ailleurs pas automatique, de son pouvoir de substitution par le préfet ; que tant qu'il n'a pas été inscrit au document d'urbanisme, ce projet n'est pas directement opposable aux administrés ; qu'il s'ensuit que la décision qualifiant des travaux de projet d'intérêt général qui, en tant que telle, ne comporte aucune autre contrainte que d'imposer à une collectivité la prise en compte de ce projet, ne constitue pas, pour l'application des dispositions précitées de la directive 2001/42/CE, un plan ou un programme ; que, par suite, et en toute hypothèse, la commune de La Boisse ne saurait utilement soutenir que, faute de réalisation d'une évaluation environnementale et de mise à disposition du public d'un rapport d'incidence, l'arrêté en litige serait intervenu en violation de ces dispositions ni, par voie d'exception, que les dispositions du 2° de l'article R. 121-3 et de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme, sur le fondement desquelles l'arrêté en question a été pris, les méconnaîtraient ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme : " L'autorité (...) peut (...) qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique (...) " ;

6. Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le raccordement de La Boisse, d'importance limitée, constitue une partie du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise (CFAL), dont il ne saurait être regardé comme un élément dissociable ; qu'il ressort des pièces du dossier que, outre les avantages qu'elle présente pour le trafic de fret, au développement duquel elle contribuera en évitant la saturation du réseau actuel, notamment par le contournement du secteur de la Part Dieu, la ligne CFAL-nord permettra le développement et l'amélioration du trafic de voyageurs sur l'axe Lyon-Ambérieu, en particulier par la mise en place de sillons de circulation libérés par le fret, spécialement dans Lyon et sa proche banlieue, ainsi que d'une offre complémentaire de trains de voyageurs rapides entre les communes de La Boisse et de Leyment, à l'origine de gains de temps conséquents, et par son jumelage avec la ligne ferroviaire existante et l'augmentation sensible de la capacité en heures de pointe qui en résultera ; qu'aucun des éléments dont se prévaut la commune, et notamment pas le coût prévisionnel des travaux, estimé à 76 millions d'euros, n'est de nature à priver cette opération de son caractère d'utilité publique ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Boisse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à SNCF Réseau, venant aux droits de Réseau Ferré de France, d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de La Boisse est rejetée.

Article 2 : La commune de La Boisse versera à SNCF Réseau une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Boisse, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et à SNCF Réseau.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

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N° 14LY00872

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00872
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-002-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Dispositions communes à différents documents d'urbanisme. Projets d'intérêt général.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-12;14ly00872 ?
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