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07/04/2016 | FRANCE | N°15LY02240

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2016, 15LY02240


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner Electricité de France (EDF) à lui verser la somme de 373 617,32 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, et la capitalisation de ces intérêts, au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assuré social, M.E....

Par un jugement n° 0804687 du 27 septembre 2012 le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidair

ement Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et la société Serpollet Savoie ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner Electricité de France (EDF) à lui verser la somme de 373 617,32 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, et la capitalisation de ces intérêts, au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assuré social, M.E....

Par un jugement n° 0804687 du 27 septembre 2012 le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et la société Serpollet Savoie Mont-Blanc, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie la somme de 280 212,99 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés au bénéfice de M.E..., et a rejeté l'appel en garantie formé par ERDF contre la société Serpollet Savoie Mont-Blanc.

Par un arrêt n° 12LY02914 du 18 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir réformé le jugement n° 0804687 du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2012 en ramenant le montant de l'indemnité à laquelle ont été condamnés solidairement ERDF et la société Serpollet Mont-Blanc à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie de la somme de 280 212,99 euros à celle de 186 808,66 euros, a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision n° 372283 du 19 juin 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 juillet 2013 en tant qu'il rejette les conclusions d'appel en garantie formées par la société ERDF contre la société Serpollet Mont-Blanc et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de céans.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2012, et un mémoire enregistré le 8 décembre 2015, présentés pour Electricité Réseau Distribution France (ERDF), il est demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804687 du 27 septembre 2012 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté son appel en garantie formé contre la société Serpollet Savoie Mont-Blanc

2°) de condamner la société Serpollet Savoie Mont-Blanc à la relever et garantir de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ;

3°) de mettre à la charge de la société Serpollet Savoie Mont-Blanc le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Serpollet Savoie Mont-Blanc doit la garantir de toute condamnation dès lors qu'elle est responsable de l'abaissement des câbles ;

- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché de travaux comporte une clause stipulant que même après réception, l'entrepreneur conserve à sa charge la responsabilité des dommages aux personnes et aux biens, la décision du Conseil d'Etat du 19 juin 2015 ayant jugé que l'article 34-1 du CCAG, applicable au contrat conclu avec la société Serpollet Savoie Mont-Blanc, dérogeait à l'effet extinctif des relations contractuelles s'attachant à la réception sans réserve des travaux ;

- les désordres résultant de l'abaissement de la ligne n'étaient pas apparents au moment de la réception et ont seulement pour origine les fautes commises par la société Serpollet Savoie Mont-Blanc ;

- les fautes commises par cette société ont consisté en une implantation d'un nouveau poteau en béton à la sortie du siphon sur une profondeur de 1,66 mètre alors qu'il devait être implanté d'au moins 2,10 mètres et en l'absence de réglage de la ligne suite à l'implantation de ce poteau

Par des mémoires, enregistrés les 25 mars 2013, 10 décembre 2015 et 11 mars 2016, présentés pour la société Serpollet Savoie Mont-Blanc, venant aux droits et obligations de la société Carret Vettier, il est demandé le rejet de l'appel en garantie présenté à son encontre par ERDF et, plus subsidiairement, à ce qu'une faute soit retenue à la charge d'ERDF avec pour conséquence de réduire l'assiette de son recours en garantie et, enfin, de mettre à la charge d'ERDF une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la ligne litigieuse était abaissée avant l'exécution des travaux ;

- le père de la victime avait fait part à Electricité de France (EDF) de ce que la ligne était basse ;

- les stipulations du CCAG invoquées par la société ERDF ne concernent que les responsabilités découlant de la protection et de la sécurité du chantier à l'égard du personnel et des tiers ainsi que la responsabilité résultant de tout accident survenu pendant la durée du chantier, alors que l'accident n'est pas survenu pendant le chantier et ne résulte pas de travaux, essais ou contrôles effectués après réception ;

- compte tenu de son rôle de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre lors de l'exécution du marché, du déroulement du chantier et de la phase de réception, ERDF ne peut ainsi s'exonérer de sa responsabilité concernant l'abaissement de la ligne électrique située sur un tronçon sur lequel elle n'est pas intervenue ;

- la société ERDF est elle-même fautive, n'ayant procédé à aucun contrôle ni accompli d'intervention sur la partie de ligne en litige alors qu'elle en connaissait les caractéristiques et notamment le fait qu'elle était plus basse qu'il n'est autorisé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du ministre de l'industrie du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant ERDF, et de MeC..., représentant la société Serpollet Savoie Mont-Blanc.

1. Considérant que M. B...E...a été victime, le 8 septembre 2004, d'une électrocution provoquée par une ligne électrique à haute tension alors qu'il prenait des mesures à l'aide d'une perche métallique de 4 mètres sur un terrain situé à Faverges, où il envisageait d'édifier sa maison ; qu'il est décédé en 2006 des suites de cet accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, subrogée dans les droits de la victime à laquelle elle avait versé des prestations, a recherché devant le tribunal administratif de Grenoble la responsabilité solidaire de la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et de la société Serpollet Savoie Mont-Blanc, cette dernière étant venue aux droits de la société Carret Vettier qui avait effectué des travaux sur cette ligne électrique ; que, par un jugement du 27 septembre 2012, le tribunal administratif a condamné solidairement la société ERDF et la société Serpollet Savoie Mont-Blanc à indemniser partiellement la CPAM de la Haute-Savoie à hauteur d'un montant de 280 212,99 euros et a rejeté l'appel en garantie formé par la société ERDF contre la société Serpollet Savoie Mont-Blanc ; que, par un arrêt du 18 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir relevé que la responsabilité d'ERDF était engagée dans l'accident ayant conduit au décès de M.E..., lequel était tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par la ligne électrique, que les travaux réalisés par la société Carret Vettier ont également contribué à la survenance de l'accident et que la victime avait commis une grave imprudence justifiant que soit laissée à sa charge, respectivement à celle de ses ayants droit, la moitié des conséquences dommageables de l'accident, a réduit le montant de l'indemnité due solidairement par les sociétés ERDF et Serpollet Savoie Mont-Blanc à la somme 186 808,66 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société ERDF ; que, par cet arrêt la cour a ainsi confirmé le rejet de l'appel en garantie présenté par cette dernière société ; que, par la décision susvisée du 19 juin 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'article 3 de cet arrêt de la cour du 18 juillet 2013 en tant qu'il rejette les conclusions d'appel en garantie formées par la société ERDF contre la société Serpollet Savoie Mont-Blanc et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la cour de céans ;

2. Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;

3. Considérant que le contrat conclu en 2003 entre l'établissement public EDF aux droits duquel est venue la société ERDF, et la société Carret Vettier, aux droits de laquelle est venue la société Serpollet Savoie Mont-Blanc stipulait que : " Cette commande est soumise 1- aux conditions particulières ci-dessous/ 2- aux modalités d'exécution (annexe)/ 3- aux conditions du CCAG 35 20 408 ", c'est-à-dire aux clauses du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux courants d'EDF ; que son chapitre IV, relatif à la réalisation des ouvrages, comprend un article 34 intitulé " Dommages causés par la conduite des travaux ou par les modalités de leur exécution " dont le paragraphe 1 stipule que : " L'entrepreneur a, à l'égard d'EDF GDF, même après paiement des travaux, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si EDF, poursuivi par des tiers victimes de tels dommages a été condamnée sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie " ;

4. Considérant que le contrat litigieux conclu en 2003 entre EDF, aux droits duquel est venue ERDF, et la société Carret Vettier, aux droits de laquelle est venue la société Serpollet Savoie Mont-Blanc, tendant à la réalisation de travaux d'enfouissement d'une ligne aérienne haute tension à la suite de la construction d'un lotissement au lieu dit Balmette à Faverges (Haute-Savoie), rend applicable les stipulations précitées de l'article 34-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux courants d'EDF ; que ces stipulations dérogent à l'effet extinctif des relations contractuelles s'attachant à la réception sans réserve des travaux ; que, par suite, la circonstance qu'antérieurement à la survenance de l'accident dont a été victime M.E..., EDF avait prononcé la réception sans réserve des travaux exécutés par la société Carret Vettier, n'est pas de nature à faire obstacle à l'engagement de la responsabilité de cette société, respectivement de la société Serpollet Savoie Mont-Blanc, à raison de la conduite ou des modalités d'exécution des travaux qu'elle a ainsi réalisés, dans le cadre d'un appel en garantie formé par ERDF à la suite de sa condamnation à réparer le préjudice résultant de dommages causés à un tiers ;

5. Considérant, que si, comme l'expose la société Serpollet Savoie Mont-Blanc, l'accident a eu lieu à la suite de l'abaissement d'un tronçon de la ligne électrique sur lequel la société Carret Vettier n'a pas réalisé de travaux, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Grenoble, que l'implantation par ladite société d'un nouveau poteau en béton en sortie du ''siphon'' qu'elle était chargée d'aménager sur la ligne, était d'une profondeur insuffisante, 1,66 mètre au lieu des 2,10 mètres nécessaires, conduisant à l'apparition avec le temps d'un défaut de verticalité de 0,25 mètre dans le sens de la traction de la ligne du poteau ; que, par ailleurs, la société n'a pas procédé, après ses travaux, au réglage de l'ensemble du canton de la ligne, comme il lui incombait pourtant de le faire, ceci conduisant à ce que la ligne exerce des efforts plus importants que prévus sur le poteau déjà instable ; que, selon l'expert, ces manquements sont à l'origine de l'abaissement de la ligne électrique à l'endroit où a eu lieu l'accident, l'implantation insuffisamment profonde du poteau ayant permis son basculement et la déformation corrélative de la nappe voûte du poteau voisin, à l'aplomb du terrain de M. E... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le faux aplomb du poteau, qui ne s'est produit que lentement par phénomène de fluage après que les travaux avaient été réceptionnés, et cet affaissement corrélatif de la ligne électrique, étaient apparents lors de la réception des travaux ; que la société Serpollet Savoie Mont-Blanc fait alors valoir que le père de la victime a déclaré lors de ses deux auditions par les services de gendarmerie qu'environ un mois avant l'accident il avait pris contact avec un agent EDF, qui se trouvait être celui qui assurait les missions de maîtrise d'oeuvre pour EDF pour les travaux dont s'agit, aux fins d'obtenir des renseignements nécessaires au projet de construction d'une maison individuelle sur ce terrain, et qu'il se souvient avoir signalé à cet agent au cours de cet entretien que la ligne lui paraissait anormalement basse ; que, toutefois, cet agent lors de son audition par les services de gendarmerie, s'il a reconnu avoir été contacté par le père de la victime concernant le projet de construction et de permis de construire pour évoquer les difficultés liées à la présence de la ligne électrique aérienne et son éventuel enfouissement, a contesté avoir été informé à cette occasion de ce que la ligne électrique était anormalement abaissée ; qu'il ne résulte au demeurant d'aucune autre pièce produite qu'EDF avait été informée du risque lié à un affaissement de la ligne électrique au lieu de l'accident ; que par ailleurs la société Serpollet Savoie Mont-Blanc n'apporte aucun autre élément quant à l'existence d'une faute commise par EDF dans le cadre de ses obligations tirées de sa qualité de maître d'oeuvre ou de maître d'ouvrage lors de la réalisation de ces travaux qui aurait pu contribuer, même partiellement, à l'affaissement de la ligne ; qu'il ne résulte pas enfin de l'instruction que les modalités d'exécution litigieuses de ces travaux par la société Carret Vettier résultaient nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service émanant d'EDF ou auraient été validées par cette dernière ; qu'ainsi, par application de ces stipulations de l'article 34-1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux courants d'EDF, la société Serpollet Savoie Mont-Blanc doit garantir entièrement ERDF de la condamnation en cause ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société E.R.D.F. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions en garantie formées contre la société Serpollet Mont-Blanc ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Serpollet Mont-Blanc le paiement à ERDF d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société ERDF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La société Serpollet Savoie Mont-Blanc, venant aux droits de la société Carret Vettier, est condamnée à garantir Electricité Réseau Distribution France (ERDF), venant aux droits d'Electricité De France (EDF), de la condamnation prononcée à son encontre résultant de l'application de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 septembre 2012 réformé par les articles 1 et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 juillet 2013.

Article 2 : La société Serpollet Savoie Mont-Blanc versera à ERDF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Serpollet Savoie Mont-Blanc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et à la société Serpollet Savoie Mont-Blanc.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Segado et MmeD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 avril 2016 .

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N° 15LY02240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02240
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SARL CABINET LAURENT FAVET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-07;15ly02240 ?
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