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07/04/2016 | FRANCE | N°15LY01440

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2016, 15LY01440


Vu l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2015, présenté pour M.B..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions ; de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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- que sa demande de regroupement familial avait été rejet...

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2015, présenté pour M.B..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions ; de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient :

- que sa demande de regroupement familial avait été rejetée ; que le préfet ne peut dès lors pas soutenir qu'il relevait de ce régime de séjour en France ;

- qu'eu égard à l'intégration en France de son épouse, la famille ne peut s'installer en Algérie ;

- que la situation familiale et personnelle de M. B...imposait que lui soit délivré un titre de séjour, à peine de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que l'illégalité du refus de titre de séjour entraine celle des mesures subséquentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2016 :

- le rapport de M. Faessel, président ;

- et les observations de Me Roure, avocat de M.B....

1. Considérant que M.B..., né en 1984, de nationalité algérienne, a, le 19 juin 2012, épousé en Algérie une compatriote, laquelle dispose d'un certificat de résident au titre duquel elle demeure en France ; que cette dernière a, le 1er août 2013, formé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; que le préfet a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 10 avril 2014 qui n'a pas été contestée ; que M. B...est alors entré en France le 30 octobre 2014 sous le couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, et a sollicité, le 25 novembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, en se prévalant de sa situation familiale ; que par un arrêté en date du 4 décembre 2014 le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que le préfet interjette appel du jugement du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Grenoble annulant son arrêté du 4 décembre 2014 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B...au seul motif de l'instabilité de ses ressources ; que MmeB..., qui a exercé les fonctions d'aide soignante et a, ainsi qu'elle l'expose elle même, " travaillé pendant longtemps auprès des hôpitaux Alpes Léman ", dispose d'une qualification et d'une expérience professionnelles devant lui permettre d'accéder à un emploi et à des ressources stables, mettant alors le préfet en situation d'autoriser son époux à venir la rejoindre en France ; que M. B...ne peut dès lors, en tout état de cause, soutenir que son admission en France au titre du regroupement familial est sans perspective vraisemblable ; que par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les époux B...n'étaient mariés que depuis un peu plus de 2 ans à la date de l'arrêté litigieux et que M. B...ne séjournait en France que depuis à peine plus d'un mois à cette même période ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays, où il a suivi une formation professionnelle d'ingénieur en informatique, et où il ne soutient pas n'avoir plus d'attache ; que s'il fait valoir que son épouse et leurs enfants ne serait pas en mesure de venir vivre avec lui en Algérie, cette allégation ne peut être tenue pour fondée dès lors que les enfants du couple sont très jeunes, que tous les membres de la famille sont de nationalité algérienne et que Mme B...elle-même, âgée de 25 ans à la date de l'arrêté litigieux, n'est arrivée en France qu'à l'âge de 7 ans et ne soutient pas avoir perdu toute attache dans son pays, où elle s'est d'ailleurs mariée ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du préfet de Haute Savoie n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. B... ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux du préfet de la Haute-Savoie, le tribunal administratif s'est fondé sur l'atteinte portée au droit de M. B...à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

5. Considérant que la seule circonstance que la demande de regroupement familial présentée le 1er août 2013 par Mme B...au bénéfice de son époux n'a pas connu de suite favorable ne saurait suffire à faire regarder l'intéressé comme ne relevant pas des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui sont relatives au regroupement familial, dès lors en particulier qu'il appartenait à MmeB..., laquelle est, eu égard à son expérience et à sa qualification professionnelle, susceptible d'occuper un emploi stable, et de répondre ainsi au motif d'instabilité de revenu opposé par le préfet ; que par suite, en estimant que la situation de M. B...relevait a priori du régime du regroupement familial, le préfet de la Haute-Savoie n'a, en tout état de cause, pas entaché l'arrêté litigieux d'une erreur de droit ;

6. Considérant que si M. B...soutient que l'arrêté litigieux du préfet de la Haute-Savoie est fondé sur des circonstances matérielles inexactes, il ne présente toutefois à la juridiction aucun élément de nature à établir le bien fondé de cette allégation ;

7. Considérant que, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de l'illégalité du refus opposé à la demande de titre de séjour, articulé à l'appui de la contestation de la décision portant éloignement du territoire national et de fixation du pays de destination, ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant que si M. B...soutient que le délai de 30 jours que lui a accordé le préfet pour quitter volontairement le territoire français est insuffisant en regard de sa situation personnelle et familiale, il ne présente toutefois aucun élément de nature à établir la pertinence de cette allégation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif devait être rejetée ;

Sur le surplus des conclusions de M. B...:

10. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. B... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée pour M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M.B..., présentées devant la cour à fins d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2016.

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N° 15LY01440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01440
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ROURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-07;15ly01440 ?
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