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31/03/2016 | FRANCE | N°15LY03365

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 mars 2016, 15LY03365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 7 janvier 2015 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous

astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 7 janvier 2015 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte que précédemment et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle étant précisé que, dans ce cas, son avocat renoncerait à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500740 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que le requérant et son conseil renoncent au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été notifiée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

1. Considérant que M. B... A..., né le 5 juin 1985 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France le 6 février 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 janvier 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 1er août 2014 ; qu'il a sollicité, le 9 juillet 2013, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par décisions en date du 7 janvier 2015, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. A...demande l'annulation du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 7 janvier 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis rendu le 6 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé d'Auvergne a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de douze mois dont le défaut aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet du Puy-de Dôme qui n'était pas lié par cet avis, a refusé à M. A... la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimant au contraire, au vu de l'ensemble des éléments en sa possession concernant les capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Guinée, que celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays et y recevoir les soins dont il avait besoin ; que pour justifier cette appréciation, le préfet du Puy-de-Dôme produit, outre un message du chef de la section consulaire de l'ambassade de France à Conakry en date du 18 juillet 2013 relatif à l'existence d'un service psychiatrique à l'hôpital Donka de Conakry, deux messages datés de septembre 2013 faisant état de ce qu'il existe tant à l'hôpital Donka de Conakry qu'à celui Ignace Deen dans cette même ville ou encore à l'hôpital Jean-Paul II à Tahoua, des services psychiatriques, orthopédiques ou d'imagerie médicale et qu'il n'y a aucune difficulté d'approvisionnement en médicaments en Guinée ; que M. A...produit pour sa part un rapport médical rédigé par le médecin chef du centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand, daté du 7 février 2014, qui n'évoque pas la question de la disponibilité des soins en Guinée ; que les lettres en date du 16 décembre 2014 ou du 21 janvier 2015 rédigées par un assistant-chef de clinique de l'hôpital Montpied de Clermont-Ferrand ou par le médecin généraliste que le requérant a consulté, ne se prononcent pas davantage sur la disponibilité des soins en Guinée ; que la lettre du même médecin généraliste du 26 janvier 2015 que M. A...produit, se borne à dire, sans autre précision, que le traitement requis pour l'affection orthopédique dont il souffre ne serait " guère envisageable " en Guinée ; que le certificat de ce même praticien du 7 mai 2015 ainsi que les autres pièces médicales produites par M. A...sont seulement descriptives de la situation du requérant ou ne constituent que des convocations à divers examens ou soins médicaux ; que ces pièces ne contredisent ainsi pas les éléments produits par le préfet établissant, à la date de la décision litigieuse, l'existence de soins adaptés et d'un réseau de prise en charge médicale en Guinée pour le traitement des troubles dont souffre l'intéressé ; que, dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme, qui, comme il a été dit précédemment, n'était pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de la santé, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. A...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en France en qualité d'étranger malade du fait de l'existence d'un traitement approprié en Guinée ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France où il a noué des liens étroits avec de nombreuses personnes, qu'il est particulièrement investi au sein de l'association des guinéens de la région Auvergne et qu'il est, en outre, bénévole au Secours populaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est, à la date de la décision contestée, présent en France, au plus, que depuis deux ans et un mois tandis que son épouse, sa fille ainsi que la mère de celle-ci, ses soeurs et frères vivent en Guinée ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de délivrance de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

10. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision du préfet du Puy-de Dôme refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les raisons qui ont été précédemment exposées au point 8 ;

14. Considérant, en dernier lieu, que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays destination :

15. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant et celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des précédentes décisions, doit être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les raisons qui ont été précédemment exposées au point 8 ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que si M. A...soutient qu'il craint des représailles en cas de retour dans son pays d'origine, il se borne à faire valoir que le préfet du Puy-de-Dôme était parfaitement informé des risques qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, ce faisant, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il pourrait être soumis à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Guinée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention précitée doit être écarté ;

18. Considérant, en dernier lieu, que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 7 janvier 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. A...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

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N° 15LY03365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03365
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-31;15ly03365 ?
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