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17/03/2016 | FRANCE | N°14LY03939

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 14LY03939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, notamment, les décisions du 12 juin 2014 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1404879-1406723 du 9 décembre 2014, le tribunal adminis

tratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, notamment, les décisions du 12 juin 2014 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1404879-1406723 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 12 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en se plaçant à la date de sa demande pour apprécier son droit au séjour et notamment sa durée de résidence en France ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 du même accord ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Meillier.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né en 1970, est entré en France en octobre 2003, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile, enregistrée le 16 août 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été rejetée par une décision de cet Office en date du 29 septembre 2004, confirmée par une décision de la Commission de recours des réfugiés en date du 21 janvier 2005 ; qu'il a fait l'objet, le 10 juillet 2006, d'une invitation à quitter le territoire français ainsi que, les 24 janvier 2012 et 14 février 2013, de deux décisions de refus de titre de séjour assorties chacune d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par courrier du 19 septembre 2013, reçu en préfecture le 25 septembre 2013, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande ; que, par décisions du 12 juin 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler ces différentes décisions ; que, par jugement du 9 décembre 2014, ce tribunal, après avoir estimé que l'intéressé devait être regardé comme demandant l'annulation de la seule décision de refus de titre de séjour, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet, ainsi que des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, a rejeté les demandes de M.B... ; que ce dernier relève appel dudit jugement ;

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, la condition de dix ans de résidence habituelle en France s'apprécie à la date à laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour ;

3. Considérant, que, pour refuser à M. B... la délivrance de ce certificat de résidence, le préfet du Rhône a considéré que l'intéressé, dont la première preuve de présence remontait à août 2004, ne justifiait pas, par des éléments probants, de sa présence sur le territoire français lors des deuxièmes semestres des années 2006 et 2011 ; que si le requérant soutient être entré en France en octobre 2003, il ne l'établit pas par la production d'un passeport visé le 30 octobre 2003 à Genève ; que sa présence en France n'est attestée qu'à compter du 16 août 2004, date à laquelle sa demande d'asile a été enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'il fait valoir qu'il s'est nécessairement présenté en préfecture avant cette date, il ne justifie pas, par cette seule allégation, être arrivé en France au plus tard le 12 juin 2004, soit dix années avant la décision contestée ; que, par ailleurs, la production d'un bon de livraison d'un réveil en novembre 2006 ne suffit pas à démontrer sa présence en France au cours du deuxième semestre de l'année 2006, en l'absence de toute autre pièce justificative entre mars 2006 et mars 2007, alors que le préfet l'a invité à quitter le territoire le 10 juillet 2006 ; qu'enfin, il ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence au cours du second semestre 2011, ni même de justificatif entre mars 2011 et juin 2012 ; que, dans ces conditions, M. B...ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, en lui refusant le certificat de résidence prévu par les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application desdites stipulations ;

4. Considérant, en second lieu, que M. B...reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour, d'une part, méconnaît les stipulations de l'article 6-5 du même accord ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français, d'une part, est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, d'autre part, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et, enfin, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon ;

En ce qui concerne le choix du pays de destination :

6. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Lyon ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande pour son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

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N° 14LY03939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03939
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-17;14ly03939 ?
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