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17/03/2016 | FRANCE | N°14LY03756

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 14LY03756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la restitution de la plus-value immobilière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n°1302971 du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 2015, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 13 octobre 2014 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la restitution de la plus-value immobilière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n°1302971 du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 2015, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 13 octobre 2014 ;

2°) de leur accorder la décharge de la plus-value immobilière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le bien concerné constitue leur résidence principale, dès lors qu'ils ont accompli toutes les diligences en vue de la vente ; qu'à défaut d'examiner s'ils ont accompli toutes les diligences nécessaires compte tenu du contexte économique, le jugement est entaché d'erreur de droit ; que pour considérer que le prix auquel le logement a été mis en vente est excessif et que par conséquent, les époux n'ont pas pris toutes les diligences nécessaires, l'administration fiscale ne pouvait valablement comparer ce prix au prix de vente définitif et au montant de la plus-value réalisée sans tenir compte du prix du marché immobilier local ; que, par ailleurs, le contexte économique local dégradé a retardé la vente, et ce, malgré leur adaptation aux évolutions du marché local.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- que le jugement est suffisamment motivé ;

- que la charge de la preuve de ce que la plus value immobilière doit être exonérée d'impôt sur le revenu pèse sur les requérants qui sollicitent la restitution de l'impôt établi sur la base de leur déclaration ;

- que la vente de l'appartement est intervenue dans un délai excédant le délai normal, l'état du marché immobilier sur la commune du bien et sur les communes rurales de même densité démographique ne justifiant pas un tel délai ;

- que malgré les diligences des requérants pour mettre leur maison en vente depuis avril 2010, le prix de vente affiché n'a pas été adapté au prix réel du marché dans ce secteur spécifique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...interjettent appel du jugement du 13 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande de restitution de l'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée à l'occasion de la vente, le 11 janvier 2013, d'un bien immobilier sis à Blanzy (Saône-et-Loire) ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.- (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) / II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession " ; qu'un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du fait que son propriétaire a libéré les lieux avant la date de sa vente, dès lors que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé peut être regardé comme normal ; qu'il en va ainsi lorsque le propriétaire a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu ;

3. Considérant qu'il est constant que M.A..., salarié de la société Michelin, ayant été muté à compter du 1er janvier 2010 sur le site de Clermont-Ferrand, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et son épouse, fonctionnaire, ayant obtenu sa mutation dans l'académie de Clermont-Ferrand, ils ont quitté en août 2010 le logement de Blanzy qu'ils occupaient jusqu'alors à titre de résidence principale ; que, si M. et Mme A...soutiennent avoir accompli les diligences nécessaires en confiant la vente de leur bien à neuf agences immobilières différentes ainsi qu'en déposant des annonces sur un site de vente de particuliers à particuliers et avoir adapté le prix de vente à l'évolution du marché immobilier local, déstabilisé par le plan social de la société Michelin en 2009 qui a conduit à la suppression de 1 000 postes dont 477 sur le site de Blanzy, commune de 7 000 habitants, il résulte de l'instruction que le nombre des transactions immobilières s'est maintenu à Blanzy et dans les communes voisines ; que, si les requérants ont progressivement baissé le prix de vente de leur logement, ce prix est resté sensiblement supérieur à celui du marché sur l'ensemble de la période ; qu'eu égard à ces circonstances, le délai de vingt-neuf mois pendant lequel leur logement est resté inoccupé ne peut être regardé comme normal et s'oppose à l'application de l'exonération de plus-value prévue en cas de cession des résidences principales par le 1° de l'article 150 U II du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme A...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 18 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

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N° 14LY03756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03756
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CABINET CEJF- R. LABONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-17;14ly03756 ?
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