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17/03/2016 | FRANCE | N°13LY03536

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 13LY03536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Etablissements Butin Terrier a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2004, 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1103306 du 8 octobre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre

2013, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2014, la SAS Etablissements Butin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Etablissements Butin Terrier a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2004, 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1103306 du 8 octobre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2013, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2014, la SAS Etablissements Butin Terrier, représentée par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, le tribunal a méconnu la nature de l'erreur commise par le service ; en effet, l'avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2009 ne tenait pas compte de l'avis de la commission départementale des impôts ;

- s'agissant du moyen tiré de l'irrégularité en la forme de l'avis de mise en recouvrement, l'administration a mal identifié le redevable en adressant cet avis à la SA Butin Terrier et non à la SAS Butin Terrier ; les premiers juges ne pouvaient écarter ce moyen en faisant prévaloir les mentions de l'annuaire des Pages Jaunes sur celles de son extrait Kbis ; ils ne pouvaient réduire l'obligation de désigner précisément l'identité, la raison sociale et l'adresse du contribuable à une simple faculté au motif que l'avis de mise en recouvrement a été reçu ; l'irrégularité commise par le service au regard des articles L. 256-1 et R. 256-6 du livre des procédures fiscales présente un caractère substantiel et vicie donc la procédure d'imposition ;

- par ailleurs, les premiers juges se sont mépris sur la nature de l'irrégularité couverte par le dégrèvement prononcé et l'émission d'un nouvel avis de mise en recouvrement ; l'irrégularité de la procédure initiale ne pouvait être réparée par la reprise de cette procédure et l'émission d'un nouvel avis de mise en recouvrement aux fins d'établissement d'une nouvelle imposition sur des bases différentes ;

- s'agissant du moyen tiré de ce que les travaux comptabilisés constituent des charges déductibles et susceptibles de faire l'objet de provisions, ces travaux, engagés à des fins essentiellement environnementales, conformément aux obligations implicites que la société s'est elle-même imposée en adoptant les normes ISI 14001, ne sont pas porteurs d'avantages économiques futurs et n'ont par suite pas concouru à la création d'immobilisations au sens des règles comptables et fiscales ; le tribunal n'a pas suffisamment motivé et justifié son jugement en tant qu'il affirme, sans démonstration, qu'eu égard à leur ampleur et à leur nature, les travaux entrepris ont nécessairement augmenté la valeur vénale de l'immeuble et qu'ils sont à l'origine d'avantages économiques futurs ; en effet, l'augmentation de son chiffre d'affaires résulte de la hausse du prix des métaux et non d'une augmentation des tonnages produits ; contrairement à ce que soutient le ministre, ni la loi sur l'eau ni le règlement d'urbanisme de la commune n'imposaient la réalisation des travaux ; par ailleurs, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la conformité des déductions effectuées avec les usages de la profession invoquée devant eux ;

- s'agissant du moyen, subsidiaire, tendant au bénéfice du mode d'amortissement dégressif accéléré prévu par l'article 39 quinquies E du code général des impôts, le tribunal n'a ni motivé ni justifié son affirmation selon laquelle les travaux entrepris ne sauraient être assimilés à des immeubles spécialement conçus pour la lutte contre la pollution des eaux ; les dépenses de collecte des eaux pluviales des toitures des bureaux et des eaux usées des toilettes du personnel évoquées par le ministre sont marginales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2015.

Un mémoire présenté pour la SAS Etablissements Butin Terrier a été enregistré le 9 octobre 2015 et n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable ;

- l'arrêté du 24 décembre 2004 portant homologation des règlements n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-09, n° 2004-10, n° 2004-11, n° 2004-13, n° 2004-14, n° 2004-15, n° 2004-16, n° 2004-17, n° 2004-18, n° 2004-19 du Comité de la réglementation comptable ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Etablissements Butin Terrier, qui exerce une activité d'achat et de vente de matières premières, de chiffons et de métaux ferreux et non ferreux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a, notamment, remis en cause la déduction en charges ou en provisions pour charges de dépenses relatives à des travaux réalisés par la société sur son site de Dagneux (Ain), au motif que ces travaux ont abouti à la création d'immobilisations ; qu'en conséquence, la société a été assujettie, au terme d'une procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2004, 2005 et 2006 ; que, par jugement du 8 octobre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que la SAS Etablissements Butin Terrier relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lyon a expressément répondu aux moyens contenus dans la demande de la SAS Etablissements Butin Terrier ; qu'en particulier, contrairement à ce que prétend la société requérante, les premiers juges ont explicité les raisons pour lesquelles ils ont estimé, d'une part, qu'eu égard à leur ampleur et à leur nature, les travaux entrepris avaient nécessairement augmenté la valeur vénale de l'immeuble, d'autre part, que ces mêmes travaux étaient à l'origine d'avantages économiques futurs et, enfin, que lesdits travaux ne pouvaient être assimilés à des immeubles spécialement conçus pour la lutte contre la pollution des eaux ; que, par ailleurs, le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la société et en particulier à celui tiré de la conformité des déductions effectuées avec les usages de la profession, alors que la demanderesse se bornait à faire état de provisions pour dépenses environnementales comptabilisées par une entreprise concurrente ; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a émis, le 6 février 2008, un premier avis de mise en recouvrement correspondant aux rectifications acceptées par la SAS Etablissements Butin Terrier puis, le 29 septembre 2009, un second avis de mise en recouvrement correspondant au surplus des rectifications ; qu'elle a toutefois dégrevé l'ensemble de ces impositions supplémentaires, par décision du 2 avril 2010, avant de les remettre à la charge de la société au moyen d'un avis de mise en recouvrement unique en date du 12 août 2010 ; que ce nouvel avis de mise en recouvrement, qui correspond à la somme des deux précédents, est conforme aux conséquences financières notifiées à la société par lettre du 13 novembre 2008 lorsque l'administration l'a informée de son intention de retenir les bases conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de sa séance du 26 septembre 2008 ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le montant de l'avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2009, ultérieurement dégrevé, ne correspondait pas, du fait de la mise en recouvrement initialement effectuée en deux temps, à celui annoncé, pour l'ensemble des rectifications, dans ces conséquences financières ; que, dès lors, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il été dit au point 5 du présent arrêt, le montant du nouvel avis de mise en recouvrement du 12 août 2010 est égal à la somme des deux avis de mise en recouvrement établis les 6 février 2008 et 29 septembre 2009 et dégrevés le 2 avril 2010, soit au total, en droits et pénalités, 253 106 euros ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les impositions remises à sa charge ont été établies sur les mêmes bases que celles qui avaient été préalablement dégrevées ; que, dans le courrier faisant part du dégrèvement du 2 avril 2010, l'administration a informé la société de la persistance de son intention de l'imposer sur ces mêmes bases ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas en droit de reprendre la procédure d'imposition doit être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / (...) L'avis de mise en recouvrement est individuel (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis de mise en recouvrement doit être établi au nom du redevable légal de l'impôt et que la mauvaise identification du redevable affecte la validité de l'avis de mise en recouvrement ; qu'en revanche, aucune disposition du livre des procédures fiscales, et notamment pas les articles R. 256-1 et suivants du livre des procédures fiscales, n'exigent que cet avis mentionne, dans tous les cas et à peine d'irrégularité, la raison sociale ou l'adresse du redevable ;

9. Considérant que si, en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement du 12 août 2010 mentionne la " SA Butin Terrier " et non la " SAS Butin Terrier ", cette circonstance n'a créé aucune ambiguïté quant à l'identité du contribuable dès lors qu'il est constant qu'il s'agit de la même société ; qu'il en va de même de la circonstance que cet avis mentionne comme adresse celle du site d'exploitation, sis route de Nievroz à Dagneux (01120), et non celle du siège social figurant sur l'extrait Kbis, à savoir route de Jons dans la même commune ; que, d'ailleurs, la SAS Etablissements Butin Terrier a bien reçu ledit avis ; qu'ainsi, les erreurs matérielles relevées par la société sont sans incidence sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la remise en cause des déductions en charges et en provisions pour charges :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 dudit code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ;

11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé, laquelle s'apprécie à la date d'acquisition ou de création de cet élément ; qu'en revanche, peuvent être comprises dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise en un état tel que leur utilisation puisse être poursuivie conformément à leur objet jusqu'à la fin de la période correspondant à leur durée probable d'utilisation ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier concrètement, eu égard à la nature et au contenu exact des travaux en cause, les effets des dépenses litigieuses sur la valeur des éléments de l'actif immobilisé de la société ;

12. Considérant qu'il est constant que la SAS Etablissements Butin Terrier a entrepris au cours des exercices en litige, sur son site de Dagneux, des travaux de revêtement et d'imperméabilisation des surfaces, de réalisation d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement et des eaux usées et de mise en place d'installations destinées à rationaliser la collecte des déchets métalliques, renforcer la sécurité et améliorer l'accès au site ; que, pour réaliser ces travaux, d'un montant total de 694 000 euros, elle a notamment installé 600 mètres linéaires de conduite en PVC, 354 mètres linéaires de caniveau béton, 10 mètres linéaires de caniveau grille, cinq dessableurs-deshuileurs et cinq puits filtrants, qu'elle a créé un dispositif de recueil des eaux pluviales et des eaux usées et réalisé un aménagement spécifique pour la réception des copeaux métalliques ainsi qu'un écraseur de fonte ;

13. Considérant que ces travaux, eu égard à leur nature, ne peuvent être regardés comme le simple entretien des équipements de production existants, mais ont abouti à la création et à l'intégration de nouveaux équipements ; que ces équipements sont destinés non seulement à renforcer la protection des eaux souterraines mais aussi à améliorer significativement les conditions d'exploitation, comme l'a relevé l'inspecteur des installations classées dans son avis du 10 mars 2003, ainsi que les conditions de travail et la qualité des produits destinés au recyclage, comme le précise le rapport d'analyse des offres de la société ICDEE ; qu'ils ont en outre permis à la société de se prévaloir du respect de la norme ISO 14001 relative à la " gestion environnementale ", laquelle, selon les explications données par la société lors du recours hiérarchique, contribue à l'amélioration de son image et constitue, compte tenu des exigences de sa clientèle et de l'obtention de cette certification par ses concurrents les plus proches, un atout commercial pour fidéliser ses clients actuels et gagner de nouveaux clients ; que la seule circonstance que les tonnages traités par la société n'aient pas augmenté à la suite des travaux ne suffit pas à exclure que les nouveaux équipements créés, destinés à être utilisés durablement par la société, contribuent à sa production et à la réalisation de recettes commerciales ; qu'ainsi, les dépenses en litige ont eu pour résultat l'entrée de nouveaux éléments dans l'actif immobilisé de la société ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. " ; qu'aux termes du 2 de l'article 321-10 du plan comptable général, dans sa version modifiée par le règlement n° 2004-06 du 23 novembre 2004 du Comité de la réglementation comptable et applicable à compter du 1er janvier 2005 : " Les immobilisations corporelles acquises pour des raisons de sécurité ou liées à l'environnement, bien que n'augmentant pas directement les avantages économiques futurs se rattachant à un actif existant donné, sont comptabilisées à l'actif si elles sont nécessaires pour que l'entité puisse obtenir les avantages économiques futurs de ses autres actifs (...) " ; que, dans son avis n° 2005-D du 1er juin 2005, le comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité a estimé que les dispositions de ce dernier article ne concernaient pas toutes les dépenses de mise en conformité, mais seulement " les dépenses d'acquisition, de production d'immobilisations et d'améliorations répondant de manière cumulative aux trois conditions suivantes : / • dépenses engagées pour des raisons de sécurité des personnes ou environnementales ; / • imposées par des obligations légales ; / • et dont la non-réalisation entraînerait l'arrêt de l'activité ou de l'installation de l'entreprise " ;

15. Considérant que, dans la mesure où les travaux réalisés ont eu pour effet de créer de nouveaux éléments de l'actif immobilisé, les dépenses exposées par la société devaient, de ce seul fait, donner lieu à la comptabilisation à l'actif d'immobilisations ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour la période postérieure au 1er janvier 2005, de la circonstance qu'elle ne satisferait pas aux conditions spécifiques de comptabilisation à l'actif prévues par les dispositions du 2 de l'article 321-10 du même plan comptable général, telles qu'interprétées par l'avis précité du comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité, en ce qui concerne les seules dépenses réalisées pour des raisons de sécurité ou liées à l'environnement qui, n'augmentant pas directement les avantages économiques futurs se rattachant à un actif existant donné, n'auraient en principe pas dû être comptabilisées à l'actif ;

16. Considérant, en dernier lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des " usages de la profession ", et notamment du fait qu'une entreprise concurrente aurait comptabilisé en provisions des dépenses environnementales ;

17. Considérant, dès lors, que c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de considérer les travaux litigieux comme des dépenses susceptibles d'être déduites en charges ou de faire l'objet de provisions ;

En ce qui concerne le bénéfice du régime d'amortissement exceptionnel de l'article 39 quinquies E du code général des impôts :

18. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 quinquies E, dans sa version alors applicable : " Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient. / (...) Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2007 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production. " ;

19. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, seuls peuvent être regardés comme " réellement effectués " au titre d'un exercice les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ; que, dès lors, la société requérante, qui a comptabilisé en charges et en provisions les dépenses litigieuses et n'a en revanche inscrit à ce titre aucun amortissement dans sa comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration de ses résultats, ne peut utilement revendiquer, à titre subsidiaire, le bénéfice du dispositif d'amortissement exceptionnel prévu par les dispositions de l'article 39 quinquies E du code général des impôts, commentées par la documentation de base n° 4 D-2411 ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Etablissements Butin Terrier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

21. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS Etablissements Butin Terrier doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de SAS Etablissements Butin Terrier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Etablissements Butin Terrier et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 18 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

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N° 13LY03536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03536
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CABINET DLSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-17;13ly03536 ?
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