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08/03/2016 | FRANCE | N°15LY03897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2016, 15LY03897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2015 par lequel le maire de Chamonix a délivré un permis de construire à la société " Le Hameau Albert 1er ".

Par une ordonnance n° 1505274 du 17 novembre 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête enregistrée le 10 décembre 2015, M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2015 par lequel le maire de Chamonix a délivré un permis de construire à la société " Le Hameau Albert 1er ".

Par une ordonnance n° 1505274 du 17 novembre 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015, M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juin 2015 mentionné ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que le président de la 2ème chambre du tribunal ne pouvait se fonder sur le 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative pour rejeter leur demande, en faisant droit à une fin de non-recevoir opposée par la commune dans un mémoire en défense qui leur avait été communiqué sans qu'un délai pour y répliquer ne leur soit imparti, ni que leur soit adressée d'invitation à régulariser leur demande ;

- ils justifient d'un intérêt pour agir suffisant, au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis attaqué est entaché d'incompétence ; l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier ; le volet architectural de la demande est insuffisant ; le permis méconnaît les articles UA10, UA11 et UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi que le règlement du plan de prévention des risques.

Par un mémoire enregistré le 5 février 2016, puis un mémoire enregistré le 9 février 2016 qui n'a pas été communiqué, la société " Le Hameau Albert 1er " conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. et Mme B... à lui verser une somme de 150 000 euros en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens des appelants sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 11 février 2016, la commune de Chamonix conclut au rejet de la requête.et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens des appelants sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- vu le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de MeF..., représentant Urban Conseil, avocat de M. et Mme B..., celles de MeD..., représentant CDMF-Avocats Affaires Publiques, avocat de la commune de Chamonix, et celles de MeA..., représentant la SCP Ballaloud, Aladel, avocat de la société " Le Hameau Albert 1er ".

1. Considérant que par une ordonnance du 17 novembre 2015, dont il est fait appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2015 par lequel le maire de Chamonix a délivré un permis de construire à la société " Le Hameau Albert 1er " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;

4. Considérant que M. et Mme B...ont saisi, le 24 août 2015, le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Chamonix le 26 juin 2015 à la société " Le Hameau Albert 1er " ; que la commune de Chamonix a soulevé devant le tribunal, le 29 octobre 2015, une fin de non-recevoir tirée de ce que, en se bornant à faire état de leur qualité de voisin du projet contesté, sans préciser en quoi ce projet affecte directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, les demandeurs ne justifiaient pas de leur intérêt pour agir dans les conditions prévues par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; que ce mémoire en défense a été communiqué aux époux B...le 30 octobre 2015 ; que toutefois, M. et Mme B... font état, pour la première fois en appel, de ce que le projet consiste à implanter un bâtiment, sur une longueur de 53 mètres, à une distance de 3 mètres de la limite séparative de leur propriété, sur laquelle est édifié un hôtel qu'ils exploitent, et de ce qu'il en résultera une perte de vue et d'ensoleillement pour plusieurs des pièces de leur immeuble ; que leurs allégations sont accompagnées notamment du procès-verbal de constat établi par un huissier de justice, contenant plusieurs photographies ; qu'ainsi, leur demande comporte des éléments susceptibles d'établir l'atteinte pouvant affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ; que, dès lors, cette demande ne saurait être regardée comme manifestement irrecevable ; que, par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait la rejeter par application des dispositions 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M. et Mme B...sont, en conséquence, fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, versent à la commune de Chamonix et à la société " Le Hameau Albert 1er " une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Chamonix une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1505274 du 17 novembre 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : M. et Mme B...sont renvoyés devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : La commune de Chamonix versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : les conclusions de la commune de Chamonix et de la société " Le Hameau Albert 1er " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Mme C...B..., à commune de Chamonix et à la société " Le Hameau Albert 1er ".

Délibéré après l'audience du 16 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2016.

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N° 15LY03897

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03897
Date de la décision : 08/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Existence d'un intérêt. Intérêt lié à une qualité particulière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : URBAN CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-08;15ly03897 ?
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