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08/03/2016 | FRANCE | N°15LY03862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2016, 15LY03862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le maire de Savas-Mepin a retiré la décision tacite de non-opposition formée à l'issue du délai d'instruction de la déclaration préalable de travaux déposée le 18 mai 2012, ainsi que la condamnation de la commune de Savas-Mepin à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cet acte.

Par un jugement n° 1301784 du 29 octobre 2015, le tribunal a

dministratif de Grenoble a rejeté à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le maire de Savas-Mepin a retiré la décision tacite de non-opposition formée à l'issue du délai d'instruction de la déclaration préalable de travaux déposée le 18 mai 2012, ainsi que la condamnation de la commune de Savas-Mepin à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cet acte.

Par un jugement n° 1301784 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2015, MmeC..., représentée par la société d'avocats Paillaret et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 octobre 2015

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Savas-Mepin du 8 février 2013 mentionné ci-dessus ;

3°) de condamner la commune de Savas-Mepin à lui verser la somme de 5 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Savas-Mepin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, née le 19 juin 2012 et rapportée par l'arrêté contesté, n'a pas été obtenue par fraude ;

- quand bien même était-elle illégale, elle ne pouvait, en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, faire l'objet d'un retrait ;

- cette décision de retrait, du 8 février 2013, est en outre entachée de détournement de pouvoir ;

- cette décision de retrait, intervenue plus de huit mois après le dépôt de la déclaration préalable, alors que les travaux envisagés étaient commencés, révèle une volonté de nuire de la part de la commune, de nature à justifier des dommages-intérêts d'un montant de 5 000 euros.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Un mémoire, enregistré le 18 janvier 2016, a été présenté pour la commune de Savas-Mepin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Mme C... a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la SCP Paillaret, avocat de Mme C....

1. Considérant que Mme C...a déposé le 18 mai 2012 une déclaration préalable de travaux, portant sur une construction existante sise sur la parcelle n° 101, au lieu-dit Fayet, sur le territoire de la commune de Savas-Mepin (Isère) ; que par arrêté du 7 juin 2012, le maire de Savas-Mepin a fait opposition à cette déclaration de travaux ; que toutefois, cette décision n'ayant pas été notifiée à Mme C...dans le délai d'instruction de sa demande, le maire a, par décision du 7 septembre 2012, procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition acquise le 19 juin 2012, au terme de son silence d'un mois ; que cependant, par courrier du 9 janvier 2013, il a invité Mme C...à lui faire part de ses éventuelles observations sur ce retrait, en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, avant de rapporter une seconde fois la décision tacite du 19 juin 2012, par un arrêté du 8 février 2013 dont Mme C... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Grenoble, ainsi que la réparation de ses conséquences dommageables ; qu'elle relève appel du jugement du 29 octobre 2015 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la demande de Mme C... devant le tribunal administratif :

2. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, Mme C...s'est vu notifier par le maire de Savas-Mepin un arrêté en date du 7 septembre 2012, portant retrait de la décision tacite de non-opposition qui lui était acquise au 19 juin 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a eu connaissance de cet acte au plus tard le 13 septembre 2012, date à laquelle elle a formé à son encontre un recours gracieux, dont le maire a accusé réception le jour suivant ; que ce recours gracieux ayant été implicitement rejeté le 14 novembre 2012, l'arrêté du 7 septembre 2012, qui portait la mention des voies et délais de recours ouverts à son destinataire, est devenu définitif le 15 janvier 2013, faute pour Mme C...d'avoir formé, à cette date, un recours contentieux tendant à son annulation ;

3. Considérant que dans ces conditions, et en l'absence de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit, l'arrêté du 8 février 2013, par lequel le maire a procédé une seconde fois au retrait de la décision de non-opposition du 19 juin 2012, a la nature d'une décision purement confirmative, quand bien même, d'une part, il a été édicté au terme d'une nouvelle instruction, par laquelle notamment le maire a mis Mme C...en mesure de présenter des observations et, d'autre part, il reposerait sur des motifs, de fait et de droit, sensiblement renforcés, par lesquels notamment l'auteur de cet acte a justifié de la légalité de ce retrait par la circonstance que la décision de non-opposition avait été acquise par fraude ; qu'une telle décision, purement confirmative, n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée le 15 avril 2013 par Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble, tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 février 2013, était tardive et donc irrecevable ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'en se bornant à faire état de ce que les travaux envisagés avaient débuté lorsqu'est intervenu le retrait de la décision tacite de non-opposition, pour demander, sans produire le moindre justificatif, la condamnation de la commune de Savas-Mepin à lui verser une somme forfaitaire de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, Mme C...ne justifie pas de l'existence du préjudice dont elle demande réparation ;

5. Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Savas-Mepin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à la commune de Savas-Mepin.

Délibéré après l'audience du 16 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2016.

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N° 15LY03862

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03862
Date de la décision : 08/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Réouverture des délais - Absence - Décision confirmative.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-08;15ly03862 ?
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