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08/03/2016 | FRANCE | N°15LY02693

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2016, 15LY02693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 26 janvier 2015 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans de délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500635 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, M.B..., r

eprésenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 26 janvier 2015 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans de délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500635 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, M.B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 26 janvier 2015 du préfet de la Côte-d'Or mentionnées ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 2-2, 3-1, 6-2 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de l'appelant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton.

1. Considérant que M.B..., ressortissant de République démocratique du Congo, né en 1986, est entré irrégulièrement en France le 19 décembre 2006 selon ses déclarations ; qu'après que sa demande d'asile a été une première fois rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2007, puis par la cour nationale du droit d'asile le 20 février 2009, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une première décision d'éloignement, le 16 avril 2009, en dépit de laquelle M. B...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, et a sollicité du préfet de la Côte-d'Or le réexamen de sa demande d'asile, qui a été une seconde fois rejetée, en dernier lieu par décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 28 juin 2011 ; que M. B...a alors sollicité du préfet de la Côte-d'Or un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 26 janvier 2012 ; que cette autorité, après l'avoir maintenu sous récépissé jusqu'au 20 novembre 2014, a rejeté sa demande par décision du 26 janvier 2015, assortie d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 30 juin 2015, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 26 janvier 2015 ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que pour justifier de l'intensité de ses attaches privées et familiales en France, M. B...se prévaut, d'une part, de l'ancienneté de sa présence sur le territoire et, d'autre part, de la circonstance que réside en région parisienne, la mère de ses deux enfants, avec laquelle il dit vivre en concubinage ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que la durée de la présence de M. B...sur le territoire français, où il est entré irrégulièrement, n'a été rendue possible que par son maintien en situation irrégulière, en faisant échec à une précédente décision d'éloignement ; que si M. B...fait état, devant le juge, d'une relation de concubinage avec MmeC..., une de ses compatriotes résidant en situation régulière en Seine-Saint-Denis, avec laquelle il a eu deux enfants nés, respectivement, en 2009 et 2010, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il avait déclaré pour le réexamen de sa demande d'asile, en 2011, être célibataire, et résider à Chenôve (Côte-d'Or), produisant à cet effet des attestations d'hébergement établies par M. A...F..., à l'adresse duquel lui ont été expédiés l'ensemble des récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été renouvelés jusqu'en novembre 2014 ; que les actes de naissance de ses enfants, dont la seconde n'a d'ailleurs été reconnue par M. B...qu'en août 2012, mentionnaient pour leurs parents des adresses différentes ; qu'enfin, M. B...ne produit aucun élément concret témoignant de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que d'ailleurs, l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales relative aux prestations de janvier 2015, qu'il verse au dossier, n'est adressée qu'à Mme C...seule ; que ni l'attestation rédigée par celle-ci, ni les correspondances administratives adressées en 2014 et 2015 au requérant à l'adresse de cette dernière (CMU, impôts...), ne sauraient permettre d'établir tant la réalité de la vie commune alléguée, que l'effectivité de la contribution du requérant à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision contestée, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille " et qu'aux termes de l'article 3-1 de ladite convention : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants, notamment en le protégeant de toutes formes de discrimination, dans toutes les décisions le concernant ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus, que l'arrêté pris à l'encontre de M. B...porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni que cette décision puisse être regardée comme constituant une discrimination ou une sanction au sens de son article 2-2 ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

8. Considérant que M.B..., qui s'est vu, par décision du même jour, refuser la délivrance d'un titre de séjour , était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant que, compte-tenu des mêmes éléments que ceux examinés ci-dessus, s'agissant du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B...ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles des articles 2-2 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B..., qui ne formule aucun moyen spécifique à l'encontre des autres décisions en litige, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 16 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2016.

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N° 15LY02693

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02693
Date de la décision : 08/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-08;15ly02693 ?
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