La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2016 | FRANCE | N°15LY01588

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2016, 15LY01588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...et Mme B... C...ont, chacun, demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation des décisions du 23 juin 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1402543, 1402544 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

nregistrée le 11 mai 2015, M. et Mme C... demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...et Mme B... C...ont, chacun, demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation des décisions du 23 juin 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1402543, 1402544 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, M. et Mme C... demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 mars 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet de la Côte-d'Or du 23 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cette instruction ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour leur conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de statuer sur une branche du moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- M. C...n'est pas atteint d'une maladie courante qui pourrait être soignée en Albanie ; les soins ne sont pas disponibles dans leur pays d'origine ; il y a eu renversement de la charge de la preuve ; les médicaments dont il a besoin sont indisponibles en Albanie ;

- le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile trouvait à s'appliquer ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence.

Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants sont infondés.

La demande de M. et Mme C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été déclarée caduque par une décision du 17 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard.

1. Considérant que M. et Mme C..., ressortissants albanais, nés, respectivement, en 1945 et 1939, et entrés irrégulièrement en France en janvier et février 2012, relèvent appel d'un jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 mars 2015 qui a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du 23 juin 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif, qui a répondu à tous les moyens soulevés par M. C..., et en particulier à celui tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble de ses arguments, n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer en ne répondant pas explicitement à son argument tenant à ce que ses affectations ne présentaient pas un caractère courant ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. C... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

5. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de l'avis émis le 28 mars 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) que l'état de santé de M.C..., qui souffre d'une cardiopathie ischémique, d'un syndrome anxio-dépressif, d'une lithiase rénale gauche récidivante et de malaises atypiques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait, compte tenu de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine, entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il nécessite un traitement de longue durée ; qu'il ressort toutefois des éléments produits par le préfet de la Côte-d'Or, notamment des pièces fournies par l'ambassade de France en Albanie mais également des observations du 31 mars 2014 émanant du directeur général de l'ARS, que les pathologies dont souffre l'intéressé peuvent être prises en charge dans son pays où existent des traitements adaptés aux affections physiologiques et psychiatriques dont il se trouve atteint ; que l'intéressé n'apporte aucun élément qui remettrait sérieusement en cause ces constatations et il ne conteste pas, en particulier, qu'il pourrait bénéficier en Albanie de médicaments appropriés à son état de santé, qu'il s'agisse de médicaments identiques à ceux qui lui sont prescrits en France ou de substances aux effets comparables, et que son suivi médical pourrait y être assuré ; que témoignent d'ailleurs des capacités du système médical albanais les soins cardiologiques dont il a fait l'objet en 2010 dans son pays ; que rien n'indique en outre qu'il souffrirait encore de lithiase rénale alors qu'il a subi en 2013 une opération destinée à la traiter ; que les documents médicaux dont il se prévaut ne permettent pas à cet égard de tenir pour avérée l'impossibilité pour lui, compte tenu des pathologies dont il est atteint et des informations fournies par le préfet, d'être soigné en Albanie ; que, par suite, M. C..., qui ne saurait se plaindre d'un renversement de la charge de la preuve, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à Mme C... :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;

8. Considérant que, comme il vient d'être dit, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et contrairement à ce que soutient MmeC..., qui se borne à faire valoir que sa présence en France est rendue nécessaire par l'état de santé de son époux, son moyen tiré de la méconnaissance du 7° de ce même article L. 313-11 ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité des autres décisions :

9. Considérant que, compte tenu des précédents développements, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne seraient pas légalement fondées doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de leur conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 16 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2016.

''

''

''

''

4

N° 15LY01588

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01588
Date de la décision : 08/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-08;15ly01588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award