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03/03/2016 | FRANCE | N°15LY03241

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mars 2016, 15LY03241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 24 juillet 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500381 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2

015, M.A..., représenté par Me Zoccali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 24 juillet 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500381 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Zoccali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Faessel, président,

- et les observations de Me Zoccali, avocat de M.A....

1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République du Congo né le 14 avril 1969, résiderait habituellement en France depuis le 23 octobre 1993, selon ses déclarations ; que, le 7 janvier 2004, il a déposé une demande de titre de séjour et a déféré le refus implicite opposé à sa demande à la censure du tribunal administratif de Lyon, lequel a rejeté son recours par jugement du 31 mai 2007 confirmé par arrêt de la cour du 11 février 2010 ; que, le 24 décembre 2007, le préfet du Rhône a pris à son encontre un arrêté portant reconduite à la frontière ; que le 1er avril 2009, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 20 mai 2010, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le 22 novembre 2011, M. A...a sollicité le réexamen de sa situation administrative ; que le préfet du Rhône lui a à nouveau refusé le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, par arrêté du 20 février 2012, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par arrêt de la cour du 6 mai 2013 ; que par arrêté du 20 août 2013, le préfet du Rhône a opposé un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à une demande présentée par l'intéressé ; que, par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour en raison du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. A... ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet du Rhône a consulté la commission du titre de séjour puis, par arrêté du 24 juillet 2014, a une nouvelle fois refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions du 24 juillet 2014 ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. A...soutient être entré sur le territoire français le 23 octobre 1993 et résider habituellement en France depuis cette date ; qu'il fait valoir que ses attaches familiales se situent dans ce pays, où il a, par le passé, travaillé et disposé d'un logement et où vivent sa fille française majeure, mère d'une petite fille, son frère français et ses deux soeurs en situation régulière, alors qu'il est lui-même désormais dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. A..., qui, par les pièces qu'il produit, n'établit pas la réalité d'une résidence habituelle en France antérieurement à 2001, s'est maintenu sur le territoire français sans respecter trois précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2007, 2010 et 2012, et après avoir frauduleusement, à trois reprises, en 1997 et 2001, fait usage d'un passeport français au prix d'une usurpation d'identité ; que la présence en France de sa fille française, majeure et indépendante et qui a été placée auprès de l'aide sociale à l'enfance de 2007 jusqu'à sa majorité, en 2011, ainsi que d'un frère français et de deux soeurs, n'est pas de nature à lui voir reconnaître un droit au séjour en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de son comportement susmentionné, qui s'oppose à ce qu'il puisse être regardé comme inséré dans la société française, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l' article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

5. Considérant que si M. A... peut être regardé comme établissant résider habituellement en France depuis 2001, cette seule circonstance ne saurait, en tout état de cause, être admise comme motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors au demeurant que pendant cette période l'intéressé s'est soustrait à trois mesures de police administrative ; que si le requérant dispose d'attaches familiales en France, où vivent notamment sa fille ainsi que sa petite-fille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait avec ces dernières des relations effectives ; que, par suite, en l'absence de motif exceptionnel ou de considérations humanitaires justifiées, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour en France à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 24 juillet 2014 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant du refus de titre de séjour du 24 juillet 2014, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du même jour ;

9. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant au point 3, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assortir sa décision de refus de délivrance de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, que, eu égard à ce qui a été dit ci dessus, M. A... ne saurait exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

11. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment au point 3, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2016.

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N° 15LY03241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03241
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-03;15ly03241 ?
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