Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en étant témoin d'une agression ; par jugement du 23 avril 2015, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, présentée pour Mme A...B..., domiciliée...;
Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205128 du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel qu'elle allègue avoir subi du fait de sa présence dans des locaux publics lors d'une agression à main armée ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que l'agression à laquelle elle a assisté le 11 janvier 2012 dans les locaux du centre des finances du CHU de Grenoble est la cause pour elle d'un traumatisme psychique persistant ;
- que l'administration était en devoir de prendre des mesures pour assurer la sécurité des locaux et des personnes pouvant venir à s'y trouver ; que le risque était patent ;
- que du fait du fonctionnement défectueux du service, la responsabilité de l'administration est engagée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2016 :
- le rapport de M. Faessel, président ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant qu'en date du 11 janvier 2012, Mme B... a été témoin d'une agression à l'occasion d'un vol à main armée commis dans les locaux du service des finances publiques du centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble ; que par un jugement en date du 23 avril 2015, dont elle fait appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi à raison du traumatisme psychique consécutif aux événements qu'elle a vécus ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux dans lesquels s'est déroulée l'agression sus évoquée avaient été aménagés de manière à éviter autant que possible les vols et intrusions délictueuses et que le personnel présent sur les lieux avait été formé aux consignes de sécurité ; que par son implantation dans l'enceinte de l'hôpital, lui-même situé dans un quartier qui n'est pas connu comme particulièrement exposé à la délinquance, l'établissement des finances publiques du CHU ne justifiait pas que soient arrêtées des mesures renforcées de sauvegarde des biens et des personnes ; que la seule circonstance, alléguée d'ailleurs sans précision par la requérante, que d'autres centres de finances publiques à travers la France avaient pu connaitre des agressions dans les mois précédents celle dont elle a été témoin, ne peut suffire à faire admettre que l'administration aurait dû être spécialement alertée et qu'elle devait prendre des mesures pour assurer une surveillance renforcée de ses établissements ;
3. Considérant dès lors que MmeB..., qui se borne d'ailleurs à réitérer ses allégations de première instance sans indiquer exactement en quoi les juges de Grenoble auraient fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce et qui, au surplus, n'explique pas quel préjudice matériel aurait pu engendrer la seule atteinte purement psychique dont elle se prévaut, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme B...la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans le dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 11 février 2016 , où siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
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N° 15LY03007