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03/03/2016 | FRANCE | N°14LY04084

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mars 2016, 14LY04084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 juillet 2012 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à l'autoriser à faire usage du titre de psychothérapeute et d'enjoindre au directeur général de l'ARS Rhône-Alpes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

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n jugement n° 1206497 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 juillet 2012 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à l'autoriser à faire usage du titre de psychothérapeute et d'enjoindre au directeur général de l'ARS Rhône-Alpes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1206497 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2014, présentée pour Mme B...A...domiciliée..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1206497 du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'ARS Rhône-Alpes de procéder à une nouvelle instruction de la demande d'autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le directeur général de l'ARS Rhône Alpes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante justifie d'une formation et d'une expérience professionnelle exigées par le décret du 20 mai 2010, qui n'impose pas une formation identique à la formation initiale ;

- c'est à tort que les premiers juges ont dénié toute valeur au stage effectué par la requérante au motif qu'il a été effectué dans le cadre d'une formation dans un établissement ne possédant pas d'agrément ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de prendre en considération la reconnaissance de la valeur professionnelle de Mme A...par ses pairs ;

Par un mémoire, enregistré le 26 février 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante ne remplissait pas les conditions du décret du 20 mai 2010 dès lors qu'elle ne justifie avoir validé que son diplôme universitaire " thérapie par le jeu et la créativité " et son niveau de 2ème année de licence en psychologie, sa formation à la " psychothérapie intégrative en vue de la titularisation comme thérapeute " n'étant pas comparable à un enseignement universitaire en psychopathologie clinique ;

- les supervisions et psychothérapies suivies par la requérante ne peuvent être considérées comme des stages pratiques tels qu'exigés par le décret du 20 mai 2010 ;

- Mme A...qui prétend exercer en qualité de psychothérapeute depuis 2003, n'a exercé que dans un cadre libéral, non encadré et sans formation ;

- la reconnaissance par des pairs expérimentés n'a aucune valeur juridique et a été délivré par un établissement qui ne dispose d'aucun agrément en psychothérapie ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n°2004-806 du 9 août 2004 ;

- le décret n°2010-534 du 20 mai 2010 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...a demandé son inscription dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes par un courrier en date du 8 juin 2012 aux fins de pouvoir faire usage du titre de psychothérapeute ; qu'à la suite de sa réunion du 21 juin 2012, la commission régionale d'inscription des psychothérapeutes a émis un avis défavorable à l'unanimité au motif que " les formations validées par l'intéressée et son expérience professionnelle ne peuvent être admises ni en équivalence de la formation initiale en psychopathologie prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2010, ni d'un diplôme prévu à l'article 6 dudit décret " ; qu'à la suite de cet avis, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Rhône Alpes a, par une décision du 30 juillet 2012, rejeté la demande de Mme A...; que cette dernière relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'ARS ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée : " L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. / (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. (...) / L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. / (...) Le décret en Conseil d'Etat précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2010 susvisé: " L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4. L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse " ; qu'aux termes de l'article 16 dudit décret: " I. Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes. / II. La commission mentionnée au I est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par la personne qu'il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, et nommées par le directeur général de l'agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu'aucune de ces trois catégories de professionnels ne soit majoritaire au sein de la commission. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois / La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé. (...) La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., titulaire, à la date de la décision litigieuse, de la 2ème année de formation par la pratique à l'institut de psychologie de Lyon 2, a suivi une formation à la psychothérapie intégrative auprès de l'école européenne de psychothérapie et socio-somato-analytique (EEPSSA) entre 2006 et 2007, comprenant notamment 185 heures d'enseignement des processus psychologiques et des principales psychothérapies ; qu'elle a également validé un diplôme universitaire (DU) de thérapie par le jeu et la créativité au sein de l'université Lyon 1 Claude Bernard entre 2006 et 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de ces différentes formations, l'intéressée justifiait avoir acquis des connaissances relatives à une partie du programme de psychopathologie clinique prévu à l'article 3 du décret du 20 mai 2010, notamment aux théories se rapportant à la psychopathologie et aux principales approches utilisées en psychothérapie ; qu'en revanche ces formations ne comprenaient pas d'enseignement relatif aux développements et processus psychiques, ni aux critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la requérante a suivi une formation en psychopathologie à l'EEPSSA en 2011, une formation à l'énergétique chinoise de septembre 2002 à juin 2003 et une formation à l'homéopathie de septembre 2002 à juin 2003 ; que toutefois Mme A...n'établit pas avoir validé ces formations par la réussite aux examens de contrôle des connaissances ; que si elle se prévaut par ailleurs d'une formation en naturopathie en 2002 et de formations qu'elle a elle-même dispensées à l'EEPSSA en " Energétique et gestion des émotions " et " drainage lymphatique manuel " en 2010, la requérante ne donne aucune indication sur le contenu du programme de ces formations et n'établit pas, en quoi elles pourraient être regardées comme équivalentes à la formation initiale prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A...a effectué un stage clinique dans le cadre de sa formation à l'EEPSSA au centre " les Oisillons " de Caluire, elle n'apporte pas de précision quant au contenu et au déroulement de ce stage concernant la pratique de la psychothérapie et alors que, comme il a été dit ci-dessus, les formations théoriques en matière de psychothérapie délivrées par l'EEPSSA n'étaient que partielles ; que si elle déclare exercer en situation libérale sous supervision clinique et intervenir en qualité de formatrice en victimologie à l'EEPSSA, les éléments produits au dossier, notamment des attestations de médecins généralistes certifiant lui avoir adressé des patients, rédigées toutefois en termes généraux, ne permettent pas d'apprécier le nombre et la nature précise de ces interventions ; qu'enfin, si Mme A...se prévaut de la reconnaissance de sa valeur professionnelle par ses pairs et de ce qu'elle est membre de la fédération européenne des psychothérapeutes, psychanalystes et psycho-somatothérapeutes, l'appartenance à ce dispositif d'autoréglementation de la profession mis en place par les syndicats professionnels antérieurement à la loi du 9 août 2004 n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet à la suite de l'avis de la commission ; qu'ainsi les éléments produits par la requérante ne permettent pas de la regarder comme ayant acquis à la date de la décision litigieuse les connaissances théoriques et pratiques équivalentes à celles exigées par les dispositions précitées de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 ; que, par suite, le directeur général de l'ARS Rhône Alpes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, après avoir été éclairé par l'avis défavorable émis par la commission régionale d'inscription des psychothérapeutes, que Mme A...ne remplissait pas les conditions requises pour se voir autorisée, à titre dérogatoire, à faire usage du titre de psychothérapeute;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2012 du directeur général de l'ARS Rhône-Alpes rejetant sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des affaires sociales, et de la santé. Copie en sera faite au directeur général de l'ARS Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2016.

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N° 14LY04084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY04084
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-03;14ly04084 ?
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